TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302827_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2023, M. C D, retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de six mois en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est tardive et, par suite, irrecevable. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est tardive et, par suite, irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 avril 2023 : - le rapport de M. A, - les observations de Me Guinnepain, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, demande, en outre, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui restituer son passeport, verse de nouvelles pièces au dossier et fait valoir qu'il a exécuté l'obligation de quitter le territoire en litige, qu'il s'est marié en Moldavie et a pris le nom de sa conjointe, qui réside régulièrement sur le territoire français, estimant que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - les observations de M. D, assisté de M. B, interprète en langue moldave, - les observations de Me Jacquard, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - le préfet de la Dordogne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant moldave né le 28 décembre 1996, réside en France depuis " plus d'un an " selon ses déclarations. Par un arrêté du 21 décembre 2022, le préfet de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de six mois, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. M. D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Par ailleurs, par un arrêté du 7 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne a ordonné le placement en centre de rétention de M. D. Ce placement en rétention a été prolongé pour une durée de vingt-huit jours à compter du 9 avril 2023 par une ordonnance du 11 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes. 3. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a été régulièrement notifié à M. D le 21 décembre 2022. Il en résulte que la requête de M. D, enregistrée au greffe du tribunal le 8 avril 2023, soit après l'expiration du délai de recours de quarante-huit heures prévu par les dispositions, citées au point 3, de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est tardive et, par suite, irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au préfet de la Dordogne et à la préfète du Val-de-Marne. Lu en audience publique le 17 avril 2023. Le magistrat désigné, signé S. ALe greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne et à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302827
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7817 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302827_20230417
TA836 mars 2026
DTA_2302827_20260306Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2302827_20230417
Données disponibles
- Texte intégral