TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302827_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 mars et 7 et 11 avril 2023, Mme A B, représenté par Me Kameni, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et lui a interdit de circuler sur le territoire national pendant une durée de trois ans ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ; - la décision d'éloignement a été prise en méconnaissance de l'article R. 312-3 du code pénitentiaire dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle a disposé du temps nécessaire et des facilités requises pour préparer sa défense ; - par exception, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français emporte l'illégalité de la mesure refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ; - l'illégalité des décisions d'éloignement et refusant d'accorder un délai de départ volontaire privent de base légale la décision d'interdiction de circulation ; - la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale . Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code pénitentiaire, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée, - les observations de Me Kameni, représentant Mme B. Me Kameni déclare à l'audience abandonner le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante croate, incarcérée au centre pénitentiaire des Baumettes à Marseille, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et lui a interdit de circuler sur le territoire national pendant une durée de trois ans. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 4. Aux termes de l'article R. 313-1 du code pénitentiaire : " Lorsqu'il est envisagé de prendre une décision individuelle défavorable à la personne détenue qui doit être motivée conformément aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration, la personne détenue peut se faire représenter ou assister par un conseil ou, dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 313-2 à R. 313-8 et R. 313-11 et à l'exception des décisions intervenant en matière disciplinaire ou en matière d'isolement, par un mandataire de son choix. ". Aux termes de l'article R. 313-2 du même code : " Pour l'application des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration aux décisions mentionnées par les dispositions de l'article R. 313-1, la personne détenue dispose d'un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande. L'autorité compétente peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires. ". 5. Il est constant que le préfet des Bouches-du-Rhône a notifié le 17 mars 2023 à Mme B, en vue de recueillir ses observations, un courrier l'informant de l'irrégularité de son séjour et l'éventualité d'une mesure d'éloignement. Il ressort en outre des dispositions du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, la requérante, qui se prévaut de l'absence de mention de l'heure de notification du courrier précité, ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles R. 313-1 et R. 313-2 du code pénitentiaire citées au point précédent pour soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 6. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire serait elle-même illégale. En ce qui concerne la décision d'interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de trois ans : 7. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ". Aux termes de l'article L. 251-6 du même code : " Le sixième alinéa de l'article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l'interdiction de circulation sur le territoire français. ". 8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire à l'encontre de celle l'interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est par suite suffisamment motivée. 10. Si Mme B fait valoir qu'elle réside en France depuis 2002, elle ne produit aucune pièce pour en justifier. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a été condamnée à sept reprise pour un total de peine s'élevant à 9 ans et 11 mois. Ainsi, elle a été condamnée par le tribunal correctionnel de Paris le 24 janvier 2001 à trois mois d'emprisonnement avec sursis et interdiction du territoire français pendant 3 ans pour vol aggravé par deux circonstances et entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France, le 27 juin 2001 à quatre mois d'emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances et pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction, puis le 16 septembre 2003 à 6 mois d'emprisonnement et interdiction du territoire français pendant 5 ans pour vol aggravé par deux circonstances et pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction, puis par le tribunal correctionnel de Grasse le 2 octobre 2013 à six mois d'emprisonnement et interdiction du territoire français pendant 3 ans pour vol et entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France, par le tribunal correctionnel de Nice le 4 avril 2014 à 5 ans d'emprisonnement pour provocation directe de mineur à commettre habituellement des crimes ou des délits et violences habituelles sur un mineur de 15 ans n'ayant pas entraîné d'incapacité supérieure à 8 jours et par le tribunal correctionnel de Grasse le 26 mars 2021 à 4 mois d'emprisonnement pour vol facilité par l'état d'une personne vulnérable aggravé par une autre circonstance et le 16 mars 2022 à trois ans d'emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances, vol commis dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, escroquerie et vol en réunion. Par ailleurs, l'intéressée a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 14 mars 2009 et d'une obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour en France pendant une durée de deux ans le 13 mars 2017. Enfin, l'intéressée ne produit aucun élément de nature à démontrer une quelconque insertion sociale ou professionnelle en France en dépit des efforts et du " parcours louable " dont elle se prévaut durant sa dernière incarcération. Elle n'établit, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Compte tenu de ces éléments, et de la nature des faits graves et réitérés précédemment rappelés ayant donné lieu à plusieurs condamnations pénales, l'intéressée n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2023. La magistrate désignée, Signé F. CLa greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2302827_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel