TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302827_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, M. C E, représenté par Me Cardon demande au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés du 27 mars 2023 par lesquels le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, et à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'effacement de son signalement au fichier FPR et au fichier SIS ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
M. E soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est entachée d'incompétence ;
- méconnait son droit à être entendu au sens de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne dès lors qu'il n'a pas été entendu par un agent de la préfecture assisté d'un conseil et qu'il n'a pas été en mesure de faire des observations écrites ;
- insuffisamment motivée dès lors notamment que l'accord franco tunisien du 17 mars 1988 modifié par l'avenant du 8 septembre 2000 ;
- est illégale en l'absence d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- est entachée d'un détournement de pouvoir, dès lors qu'elle vise à prévenir un mariage considéré comme frauduleux par l'autorité administrative ;
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- est entachée d'incompétence ;
- méconnait son droit à être entendu au sens de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;
- insuffisamment motivée ;
- est illégale en l'absence d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- méconnait les dispositions des articles L.612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est entachée d'incompétence ;
- méconnait son droit à être entendu au sens de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La décision portant assignation à résidence :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- méconnait les dispositions des articles L. 732-7, R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a fait l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire sans délai ;
- n'est ni adaptée, ni nécessaire, ni proportionnée.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces le 12 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains de New-York
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dang, magistrate désignée ;
- les observations de Me Cardon pour le requérant qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Ioannidou représentant le préfet du Nord ;
- et les observations de M. E, assisté de M. B interprète assermenté en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
1. M. E ressortissant tunisien né le 4 juillet 1997 conteste les arrêtés du préfet du 27 mars 2023 par lesquels le préfet du Nord d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté du 27 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français :
S'agissant des moyens communs aux décisions attaquées.
2. En premier lieu, par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil spécial n°245 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme F D, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués mentionnent avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles ils se fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. E en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause, la circonstance qu'il ne soit pas fait mention, dans les visas de l'accord franco tunisien du 17 mars 1988 ne caractérisant pas une insuffisance de motivation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord, qui n'était pas tenu de faire mention de tous les éléments de la vie privée du requérant, et qui a interverti le nom et le prénom du requérant ne se serait pas livré à un examen approfondi de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. E doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ".
6. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
7. Si M. E soulève le moyen tiré de la violation de son droit à être entendu, il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 26 mars 2023, il a été invité à présenter ses observations sur l'éventuelle mesure d'éloignement pouvant être prise à son encontre et a été mis à même de faire part de tout élément relatif à sa situation personnelle. En outre, ainsi qu'il a été énoncé au point précédent, le droit d'être entendu implique seulement que l'intéressé soit mis en mesure de présenter spontanément des observations écrites sans qu'il soit nécessaire pour le préfet de l'inviter spécifiquement à formuler de telles observations. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En dernier lieu, si M. E soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de fait tenant à ce qu'il est indiqué qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire dont le délai a expiré, alors qu'il s'agit d'une obligation de quitter le territoire sans délai, cette erreur de plume est sans incidence sur leur légalité.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. Pour soutenir que le préfet du Nord a méconnu les dispositions et stipulations précitées, M. E se prévaut d'une relation stable avec Mme G avec qui il indique être marié religieusement, et qui atteste l'héberger au 40 rue du chemin de fer à Roubaix. M. E se prévaut de liens d'affection noués avec les enfants de sa compagne et produit des attestations de proches témoignant de l'existence d'une communauté de vie. Pour autant, cette relation est récente et M. E n'est pas en mesure d'établir la réalité du projet de mariage civil qu'il évoque. Il n'est par ailleurs pas sérieusement contesté que M. E, dont le séjour sur le territoire français est récent, n'est pas en mesure de justifier y être entré régulièrement. Dans ces conditions, M. E n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord a porté une atteinte manifestement disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, en l'obligeant à quitter le territoire français.
11. En second lieu, si M. E soutient que le préfet du Nord aurait commis un détournement de pouvoir afin de prévenir la célébration d'un mariage frauduleux, il ne produit aucun élément susceptible de l'établir. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français.
S'agissant de la décision de refus d'un délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public : 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour/ () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ()8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.".
14. Il ressort des pièces du dossier sans être sérieusement contesté que M. E est entré sur le territoire français en 2021, sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Dans ces conditions, le préfet du Nord, pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 612-1 3° et L. 612-2 1° lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
15. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
16. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ".
17. M. E n'établit pas encourir, en cas de retour dans son pays d'origine, des traitements inhumains et dégradants. Par suite, la décision fixant la Tunisie comme pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
18. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de renvoi.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ".
20. Il résulte de ces dispositions précitées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
21. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet du Nord a pris en compte les critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer la durée de l'interdiction de retour à un an. Toutefois, dès lors que M. E présent sur le territoire depuis 2021, n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait connu des services de police ni de la justice, et qu'il justifie d'une relation stable bien que récente avec Mme G ainsi qu'il a été dit au point 10, il est fondé à soutenir que le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en prenant à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français.
22. Par suite, M. E est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a fait interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne l'arrêté du 27 mars 2023 portant assignation à résidence :
23. En premier lieu, par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil spécial n°245 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme F D, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
24. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ".
25. La décision attaquée, qui vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et mentionne avoir été prise pour garantir l'exécution de l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a obligé M. E à quitter le territoire français, énonce avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
26. En troisième lieu, si M. E soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait tenant à ce qu'il est indiqué qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire dont le délai a expiré, alors qu'il s'agit d'une obligation de quitter le territoire sans délai, cette erreur de plume est sans incidence sur leur légalité.
27. Aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. " et aux termes de l'article R. 732-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le droit de l'étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l'étranger d'informer l'autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l'appréciation de sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l'obligation de quitter le territoire français et de l'assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l'étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. / Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa. ".
28. Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue donc une formalité postérieure à l'édiction de la décision d'assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
29. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. E doit être écarté.
30. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 731-3 du même code : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".
31. Si M E soutient que cette mesure d'assignation à résidence n'est ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée compte tenu de ce qu'il dispose d'un passeport en cours de validité et d'une adresse fixe, il n'était pas en mesure de l'établir à la date d'édiction de la décision attaquée, laquelle est fondée sur le fait qu'il fait l'objet d'une mesure portant obligation de quitter le territoire et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen doit être écarté.
32. Il résulte de tout ce qui précède que M. E est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2023 en tant qu'il lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
33. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
34. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 27 mars 2023 du préfet du Nord est annulé en tant qu'il fait interdiction à M. E de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.
Article 2 : L'Etat versera à M. E la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le jugement sera notifié à M. C E et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023.
La magistrate désignée
Signé,
L. A
La greffière
Signé,
G. GREGOIRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2302827_20230502
Données disponibles
- Texte intégral