TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302827_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février et 10 avril 2023, M. E H et Mme B A, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de : 1°) prescrire une expertise judiciaire en vue de déterminer les causes et les conséquences des désordres constatés dans leur propriété sise au lieu-dit L'Eden (anciennement La Massonnière) à Chemazé (53200) en raison d'inondations successives et de proposer les solutions pouvant être envisagées pour y remédier et d'en évaluer les coûts ; 2°) mettre à la charge de la commune de Chemazé de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils sont propriétaires depuis 2013 d'une maison située à l'Eden ; - ils ont subi deux sinistres significatifs en juin 2018 et les 29 février et 1er mars 2020 au cours desquels leur terrain et leur maison ont été inondés ; - la commune de Chemazé n'a pas donné suite à leur demande d'expertise ; - les eaux pluviales proviennent d'un fossé appartenant à la commune et qui collecte également les eaux venant du fossé longeant la route départementale, en amont de leur propriété, et qui reçoit plusieurs collecteurs de drainage ; - un afflux d'eau de drainage est généré lors des épisodes de pluie et n'est pas compatible avec les capacités d'écoulement existant en aval de la propriété ; - les travaux de drainage réalisés dans les 10 à 20 dernières années, voire en 2022, ont pu être autorisés par la commune, ainsi que le busage du fossé de leur voisin, dans le cadre de ses pouvoirs en matière de police de l'eau ; - l'expertise est utile pour établir les responsabilités incombant à tous les acteurs concernés. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, la commune de Chemazé, représentée par Me Papin, demande au juge des référés : 1°) à titre principal, de rejeter la requête comme étant irrecevable ; 2°) à titre subsidiaire, d'appeler à la cause M. G aux fins de lui rendre les opérations d'expertise communes et opposables ; 3°) en tout état de cause, de mettre à la charge des requérants la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de réserver les dépens. Elle soutient que : - la demande d'expertise porte sur un litige dont la juridiction administrative n'est pas compétente pour en connaître en application des dispositions de l'article 640 du code civil ; - les requérants ne produisent pas leur titre de propriété susceptibles de justifier leur qualité à agir ; - les requérants invoquent des inondations subies mais ne produisent ni de constat d'huissier, ni d'attestation d'intervention du SDIS, ni de rapport d'expertise amiable ; - une expertise amiable s'est tenue chez les requérants en mai 2020 qui établit que l'installation d'écoulement des eaux chez M. G, riverain des requérants, freine le libre écoulement des eaux à l'origine des dégâts des eaux, dénoncés par eux ; - il y a lieu d'appeler à la cause M. G. La requête a été communiquée à M. F G qui n'a pas produit de mémoire dans le délai imparti. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code civil ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. H et Mme A sont propriétaires d'une maison d'habitation et d'un terrain depuis 2013 situés au lieu-dit l'Eden à Molières sur le territoire de la commune de Chemazé (53200). A la suite de fortes intempéries en juin 2018 et les 29 février et 1er mars 2020, leur propriété a subi des inondations et des dégradations. Une expertise amiable contradictoire a été effectuée le 20 mai 2020. Par une délibération du conseil municipal du 17 mai 2021, la commune de Chemazé a refusé l'organisation d'une expertise et de mandater un cabinet d'assurances. M. H et Mme A demandent la désignation d'un expert aux fins de déterminer l'origine exacte des inondations, d'évaluer les préjudices subis et de proposer les solutions permettant d'y remédier à l'avenir. Sur l'exception d'incompétence soulevée par la commune de Chemazé : 2. Aux termes de l'article 640 du code civil : " Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. () Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. ". Aux termes de l'article 641 du même code : " Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. / Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur. (). / Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d'écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents. (). / Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s'il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal d'instance du canton, qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la propriété. ". 3. M. H et Mme A font valoir que leur propriété située sur le territoire de la commune de Chemazé, a subi deux épisodes d'inondations en 2018 et 2020 en raison de la capacité insuffisante du réseau public de collecte et d'évacuation des eaux pluviales, constitué de fossés longeant la voirie, à absorber, lors de fortes précipitations, les eaux s'écoulant sur la voie publique en provenance des fonds supérieurs, et notamment d'un fossé communal. Ainsi, la requête de M. H et Mme A tend à obtenir, non la réparation des conséquences dommageables résultant d'une servitude naturelle d'écoulement des eaux prévue à l'article 640 du code civil, dont le contentieux ressortit à la compétence du juge judicaire en application des dispositions de l'article 641 du même code, mais l'indemnisation du préjudice résultant du défaut de conception et d'entretien d'un ouvrage public. A cet égard, la circonstance opposée en défense que les conclusions d'une expertise amiable réalisée en mai 2020 attribuent les causes des dégâts des eaux à l'insuffisance des systèmes de récupération des eaux pluviales situées sur des parcelles voisines, ne saurait, en l'état de l'instruction et en l'absence d'une expertise judiciaire, exclure toute imputabilité même partielle au réseau d'évacuation des eaux pluviales, qui a le caractère d'ouvrage public. Or, sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber aux personnes morales de droit public à raison des dommages que les ouvrages publics dont elles ont la gestion peuvent causer aux tiers, en raison tant de leur existence que de leur fonctionnement, est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative. Ainsi, l'action engagée relève de la seule compétence du juge administratif. Par suite, l'exception d'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du présent litige, soulevée en défense par la commune de Chemazé, doit être écartée. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Chemazé et tirée du défaut d'intérêt à agir de M. H et Mme A en qualité de propriétaires : 4. Il résulte de l'instruction et notamment de l'acte de propriété produit, que M. H et Mme A sont propriétaires d'un bien immobilier situé au lieu-dit La Massonnière, cadastré D395, D792 et D793, et que, par ailleurs, le rapport d'expertise amiable produit par la commune mentionne que M. H et Mme A sont propriétaires au même endroit d'un bien immobilier dénommé " L'Eden ". Par suite, en l'état de l'instruction, il y a donc lieu de considérer que M. H et Mme A ont, en leur qualité de propriétaires présumés du bien immobilier pour lequel ils demandent la désignation d'un expert, intérêt à agir. En tout état de cause, il sera confié à l'expert judiciaire la mission de rechercher et de préciser les qualités des parties à l'expertise judiciaire. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Chemazé doit être rejetée. Sur la demande d'expertise : 5. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (). ". 6. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce titre, lorsqu'il est saisi d'une demande d'expertise visant à évaluer un préjudice en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, le juge ne peut se fonder, pour rejeter cette demande, sur l'absence de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée qu'en cas d'absence manifeste d'un tel lien de causalité. 7. La commune de Chemazé soutient l'absence manifeste de toute responsabilité de la collectivité et fait valoir, d'une part, le caractère exceptionnel des pluies survenues en octobre 2021 et avril 2022 pour lesquelles l'état de catastrophe naturelle a été reconnu et, d'autre part, le classement de la parcelle de M. I en zone inondable à aléa fort. Toutefois, en l'état de l'instruction, une relation de cause à effet ne peut être exclue entre la remontée des eaux dans le garage de M. I et un problème d'évacuation des eaux pluviales du réseau public d'assainissement. Un lien de causalité ne peut non plus être exclu entre les dommages subis par le requérant à la suite du déversement des eaux usées via le regard d'assainissement dans son jardin et l'ouvrage public du réseau d'assainissement. 8. Dans ces conditions, la mesure d'expertise judiciaire demandée par M. H et Mme A revêt le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Ainsi, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les frais d'instance : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Chemazé la somme de 1 500 euros que demande M. H et Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ni de mettre à la charge de ces deniers la somme de 1 000 euros que demande la commune de Chemazé sur le même fondement. O R D O N N E : Article 1er : M. J C, inscrit au tableau 2023 des experts agréés auprès de la cour d'appel de Rennes à la rubrique C-01.12 Gros oeuvre - structure et demeurant 562 route de Carquefou à Sucé-sur-Erdre (44240), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se rendre au lieu-dit La Massonnière - L'Eden, à Chémazé (53200) en présence de toutes les parties et rechercher et préciser les qualités des parties à l'expertise judiciaire ; 2°) entendre les parties ainsi que tout sachant et se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; 3°) constater et décrire les désordres subis par M. H et Mme A sur leur propriété à la suite des fortes intempéries de juin 2018 et des 29 février et 1er mars 2020 et, le cas échéant, la répétition de ces désordres et leur évolution ; 4°) déterminer les causes des désordres constatés ; de dire en particulier s'ils sont dus à une capacité insuffisante, à un vice de conception, à un mauvais fonctionnement ou à un défaut d'entretien du réseau communal d'assainissement d'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées ou à toutes autres causes ; 5°) en cas de pluralité de causes, préciser dans quelles proportions les désordres sont imputables à chacune d'elles ; 6°) indiquer la nature et le coût des travaux propres à remédier à ces désordres ; 7°) donner son avis sur les aménagements envisagés dans l'urgence par la commune de Chemazé pour remédier définitivement aux désordres ; 8°) fournir, de façon générale, tous les éléments techniques ou de fait, de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues et les éventuels préjudices subis. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira sa mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, recourir à un sapiteur qui sera préalablement désigné par le président du tribunal administratif. Article 3 : L'expert effectuera sa mission au contradictoire de : - M. H et Mme A ; - la commune de Chemazé ; - M. F G. Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport avant le 30 juin 2024. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. L'expert devra informer les parties de toute demande de délai complémentaire qui sera effectuée par ses soins auprès du tribunal administratif pour le dépôt de son rapport d'expertise. Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront taxés ultérieurement par le tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E H et Mme B A, à la commune de Chemazé, à M. G, et à M. C, expert. Fait à Nantes, le 28 novembre 2023. La juge des référés, F. D La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2302827
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2302827_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel