TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2302827_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 juillet 2023, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Loiret a refusé de lui accorder la remise gracieuse de revenu de solidarité active de 806,01 euros. Elle soutient que : - elle n'a pas omis de déclarer ses salaires : le 7 décembre 2021, elle a perçu un acompte de 890 euros au titre du mois de novembre 2021 et sa paie de décembre le 22 décembre 2021, soit 2 318,03 euros ; cette paie de décembre correspond en réalité aux mois de novembre et décembre 2021 ; un prélèvement de 1 168,37 euros a été opéré sur cette somme par la caisse d'allocations familiales afin de régulariser le trop-perçu de décembre 2021 ; elle a perçu une moyenne de 801,59 euros par mois ; elle n'a pas perçu de revenu en octobre et novembre 2021, seulement 37,51 euros de prime d'activité et 272 euros d'allocation de logement sociale ; - sa situation financière est précaire et ses parents ont dû l'aider en octobre et novembre 2021 ; elle a dû les rembourser et acquitter des dépenses exceptionnelles de santé. Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2024, le département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 7 février 2024, la caisse d'allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Un recoupement des ressources déclarées par Mme A, allocataire du revenu de solidarité active, avec les données transmises par les services fiscaux, a établi que la requérante avant omis de déclarer un montant de 1 372 euros au titre du mois de décembre 2021. Par une lettre du 25 mai 2023, la caisse d'allocations familiales du Loiret a informé la requérante d'un indu de revenu de solidarité active de 806,01 euros. La demande de remise gracieuse présentée par Mme A a été rejetée par la décision litigieuse du 13 juin 2023. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () " 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. Mme A soutient, en produisant ses fiches de paie, qu'une partie de la somme perçue à la fin du mois de décembre 2021 concerne la rémunération du mois de novembre 2021. Alors même qu'elle était tenue de déclarer l'ensemble des ressources perçues en décembre 2021, il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu des justifications fournies par la requérante, du montant de l'omission de déclaration et de son absence de réitération, que l'absence de déclaration de la totalité des ressources révèle une volonté manifeste de dissimulation. La requérante doit ainsi être regardée comme étant de bonne foi au sens des dispositions du code de l'action sociale et des familles. Toutefois, la requérante n'a pas communiqué les justificatifs de ses ressources et charges actuelles, alors même que cette circonstance était soulevée par le département du Loiret dans son mémoire en défense. Si elle soutient n'avoir perçu aucune rémunération en octobre et novembre 2021, qu'un prélèvement de 1 168,37 euros a été opéré par la caisse d'allocations familiales afin de régulariser le trop-perçu de décembre 2021 ainsi que d'autres indus, et qu'elle doit rembourser ses parents d'une aide exceptionnelle, elle ne produit toutefois aucun justificatif de ses ressources et charges, appréciées au jour du jugement. Il ne résulte dès lors pas de l'instruction que Mme A est dans une situation précaire faisant obstacle au paiement de l'indu litigieux, notamment au moyen d'un échelonnement de la dette. Il suit de là que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Laurent BOUSSIERES La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2302827_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel