TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2302827_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 28 novembre 2023, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n°2302827 présentée par M. F I et Mme B A, prescrit une expertise judiciaire confiée à M. J E, expert, et portant sur les causes et les conséquences des désordres constatés dans la propriété de M. I et Mme A sise au lieu-dit L'Eden (anciennement La Massonière) à Chemazé (53200) en raison d'inondations successives et de proposer les solutions pouvant être envisagées pour y remédier et d'en évaluer les coûts. Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2024, la commune de Chemazé, représentée par Me Papin demande au juge des référés : 1°) d'étendre les opérations d'expertise au département de la Mayenne, à M. C, à M. D et à M. K ; 2°) de confier à l'expert une mission de médiation aux fins de concilier les parties en application des dispositions de l'article R. 621-1 du code de justice administrative Elle soutient que : - lors de la première réunion d'expertise qui s'est tenue le 13 février 2024, il a été constaté que la propriété des requérants recevait les eaux pluviales collectées par les caniveaux et les fossés situés le long de la route départementale RD 588 ; - il a également été constaté que la propriété des requérants recevait les eaux de ruissellement du terrain agricole voisin cadastré OD 385, appartenant à M. C et à M. D ; - il a aussi été constaté que des travaux avaient été effectués en amont sur la propriété de M. K, lesquels pourraient aggraver la servitude des fonds inférieurs. La requête a été communiquée à M. I et Mme A, à M. H, au département de la Mayenne, à M. C, à M. D et à M. K qui n'ont pas présenté de mémoire. Vu les pièces de la requête. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme L, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. En vue de déterminer les causes et les conséquences des désordres constatés dans la propriété de M. I et Mme A sise au lieu-dit L'Eden (anciennement La Massonière) à Chemazé (53200) en raison d'inondations successives et de proposer les solutions pouvant être envisagées pour y remédier et d'en évaluer les coûts, le juge des référés du tribunal, a ordonné, le 28 novembre 2023, une expertise confiée à M. E, expert. Sur la demande d'extension à de nouvelles parties : 2. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./ Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 3. En l'état de l'instruction, la demande d'extension des opérations d'expertise au département de la Mayenne, à M. C, à M. D et à M. K présentée par la commune de Chemazé, a été enregistrée au greffe du tribunal le 15 mars 2024, soit dans le délai de deux mois suivant la première réunion d'expertise qui a été fixée par l'expert au 13 février 2024. La demande d'extension de l'expertise ordonnée le 28 novembre 2023 est déclarée recevable. 4. Par la présente demande en extension, la commune de Chemazé sollicite du juge des référés que les opérations d'expertise soient étendues au département de la Mayenne, responsable du réseau routier départemental situé à proximité de la propriété de M. I et Mme A, et aux propriétaires et occupants des fonds voisins, en l'occurrence M. C, M. D et M. K. La demande d'extension, sollicitée par la commune de Chemazé, de l'expertise judiciaire ordonnée le 28 novembre 2023, à laquelle aucune des parties à l'instance ne s'oppose, présente un caractère utile au sens des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'étendre l'expertise ordonnée le 28 novembre 2023 au département de la Mayenne, à M. C, à M. D et à M. K. Sur la demande tendant à donner à l'expert une mission de médiation aux fins de conciliation des parties : 5. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L'expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l'initiative, avec l'accord des parties, d'une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l'article L. 213-2, l'expert remet son rapport d'expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation. ". 6. Aux termes de l'article R. 532-5 du même code, " Les dispositions des articles R. 621-1 à R. 621-14, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9, sont applicables aux référés mentionnés à l'article R. 532-1, sous réserve des dispositions du présent chapitre. (). 7. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de donner, en application des dispositions de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, une mission de médiation à l'expert aux fins de concilier les parties, avec l'accord de ces dernières, au cours des opérations d'expertise ou au terme de celles-ci. Cette mission de médiation aux fins de conciliation des parties, qui sera le cas échéant initiée par l'expert, ne devra pas avoir pour conséquence de retarder les opérations d'expertise et le dépôt du rapport d'expertise définitif au-delà d'un délai raisonnable de quatre mois à compter du début de la médiation aux fins de conciliation. L'expert désigné informera en temps utile le tribunal d'une éventuelle conciliation dans la présente instance. ORDONNE : Article 1er : L'expertise diligentée par l'ordonnance du 28 novembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est étendue au département de de la Mayenne, à M. C, à M. D et à M. K. Article 2 : La mission d'expertise sera effectuée au contradictoire : - de M. I et Mme A, - de la commune de Chemazé, - de M. G H, - du département de la Mayenne, - de M. C, - de M. D, - de M. K. Article 3 : Avec l'accord des parties, l'expert pourra assurer une mission de médiation afin de permettre aux parties de trouver un accord sur le litige qui les oppose et, dans cette hypothèse, d'en aviser le Tribunal et d'en dresser procès-verbal conformément à l'article R. 621-7-2 du code de justice administrative. Article 4 : La date de dépôt du rapport de l'expert est reportée au 31 décembre 2024. Dans le cas où la conciliation conduit à un accord entre les parties, le rapport de l'expert peut se borner, après avoir indiqué les diligences qu'il a effectuées, à rendre compte de cet accord, en y joignant la transaction qu'elles auront conclue ou, à défaut, le procès-verbal de conciliation qui aura été établi, et en précisant si cet accord règle le montant et l'attribution de la charge des frais d'expertise et sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I et Mme A, à la commune de Chemazé, à M. G H, au département de la Mayenne, à M. C, à M. D, à M. K, et à M. E, expert. Fait à Nantes, le 31 juillet 2024. La juge des référés, F. L La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2302827
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
DTA_2302827_20240731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel