TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2302827_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 novembre 2023, 8 avril et 16 mai 2024, Mme C B et M. A B, représentés par la société d'avocats Bocquillon-Boesch-Gromek, demandent au tribunal : 1°) de condamner la commune de Nogent à leur verser la somme totale de 12 000 euros en réparation de leurs préjudices ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nogent la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont fait procéder à des travaux de raccordement de leur habitation au réseau de collecte des eaux usées de la commune de Nogent ; - la charge de ces travaux incombe à la commune de Nogent en application des dispositions de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ; - ils ont subi un préjudice d'un montant de 9 280,64 euros du fait des sommes qu'ils ont exposées pour le raccordement de leur habitation au réseau d'eaux usées ; - ils ont subi un préjudice financier un moral qui doit être évalué à 2 719, 36 euros. Par des mémoires en défense enregistrés les 1er février et 7 mai 2024, la commune de Nogent, représentée par Me Le Bigot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme et M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un courrier du 17 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que la requête tendant à la condamnation de la commune de Nogent est mal dirigée dès lors que la communauté d'agglomération de Chaumont est substituée à la commune de Nogent dans l'ensemble de ses droits et obligations s'agissant de l'exercice des compétences relatives à l'assainissement des eaux usées. Mme et M. B ont produit, le 20 janvier 2025, des observations qui ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Henriot, conseiller ; - et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme et M. B étaient propriétaires d'une maison située 5 rue du 11 novembre sur le territoire de la commune de Nogent, en Haute-Marne. Ils ont fait procéder, en 2017, à des travaux de raccordement de leur immeuble au réseau de collecte des eaux usées de la commune. Par un acte du 3 mars 2020, ils ont assigné la commune devant le tribunal judiciaire de Chaumont afin que cette collectivité soit condamnée à leur verser la somme qu'ils ont exposée dans le cadre de ces travaux. Par un jugement du 30 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Chaumont a condamné la commune de Nogent à verser à Mme et M. B la somme de 9 280,64 euros. Par un arrêt du 2 mai 2023, la cour d'appel de Dijon a annulé ce jugement et a déclaré les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître du litige. Par un courrier du 8 septembre 2023, Mme et M. B ont adressé une demande indemnitaire à la commune de Nogent. Mme et M. B demandent au tribunal de condamner la commune de Nogent à leur verser la somme totale de 12 000 euros en réparation de leurs préjudices. 2. Aux termes de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable : " I.- La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : () / 9° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-8 ; () ". Selon l'article L. 5211-5 du même code, applicables à l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale : " () III. - Le transfert des compétences entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5. () / L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. () ". Selon l'article 133 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : : " () XII. - Sauf dispositions contraires, pour tout transfert de compétence ou délégation de compétence prévu par le code général des collectivités territoriales, la collectivité territoriale ou l'établissement public est substitué de plein droit à l'Etat, à la collectivité ou à l'établissement public dans l'ensemble de ses droits et obligations, dans toutes ses délibérations et tous ses actes. () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que, sauf dispositions législatives contraires, le transfert de compétences par une collectivité territoriale à un établissement public de coopération intercommunale, effectué sur le fondement des dispositions du code général des collectivités territoriales, implique la substitution de plein droit de cet établissement à la collectivité dans l'ensemble de ses droits et obligations attachés à cette compétence, y compris lorsque ces obligations trouvent leur origine dans un événement antérieur au transfert. 4. La demande de Mme et M. B tend à la condamnation de la commune de Nogent à réparer les préjudices qu'ils ont subis du fait d'un refus d'exécution et de financement de travaux publics. Depuis le 1er janvier 2020, la communauté d'agglomération de Chaumont est compétente de plein droit, en lieu et place de ses communes membres au nombre desquelles figure la commune de Nogent, pour assurer le service public de l'assainissement des eaux usées. Elle est en charge, à ce titre, de l'entretien du réseau public d'eaux usées existant sur le territoire de la commune de Nogent, sous réserve des conventions de gestion qu'elle pourrait conclure avec la commune sur le fondement des dispositions de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales. Dès lors, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la communauté d'agglomération de Chaumont doit seule répondre des conséquences dommageables attachées aux travaux publics en lien avec le réseau public d'assainissement des eaux usées de la commune de Nogent, survenues avant comme après la date du transfert de compétence. Par suite, la commune de Nogent n'est pas responsable des conséquences du refus de financement de travaux publics allégué. La requête de Mme et M. B est donc mal dirigée. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme et M. B ne sont pas fondés à solliciter la condamnation de la commune de Nogent. Leur requête doit donc être rejetée. 6. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Nogent présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Nogent qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance au profit des requérants. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme et M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Nogent présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à M. A B ainsi qu'à la commune de Nogent. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, M. Amelot, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. Le rapporteur, signé J. HENRIOTLa présidente, signé S. MÉGRET Le greffier, signé A. PICOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2302827_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel