TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302828_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, Mme C A, représentée par Me Dedry, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée au regard de sa situation personnelle et dès lors qu'elle peut être éloignée à tout moment, en l'absence de caractère suspensif du recours en annulation qu'elle a formé contre l'arrêté contesté ; - les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la violation du droit d'être entendu, de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, invoqués à l'encontre de la décision de refus de séjour, et les moyens tirés, par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, invoqués à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, sont propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas établie ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 juin 2023 sous le n° 2302827, tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique, qui a eu lieu le 17 juillet 2023 à 10h00, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de M. Soidiki, greffier d'audience présent au tribunal administratif de Mayotte. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. Ramin, juge des référés ; - les observations de Me Dedry, représentant Mme A ; - et les observations de Me Safatian, substituant Me Rannou, représentant le préfet de Mayotte. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante comorienne née le 5 février 1990 à Ndzaouzé, Mitsamiouli (Union des Comores), selon ses déclarations, est entrée à Mayotte au cours de l'année 2015. Par un arrêté du 21 avril 2023, le préfet de Mayotte a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination. Mme A demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A, qui justifie résider à Mayotte au moins depuis juin 2022, a présenté une demande de premier titre de séjour dont le récépissé lui a été délivré le 25 février 2023. L'intéressée est mère d'un enfant français, reconnu par son père deux jours après sa naissance, à l'entretien et à l'éducation duquel elle contribue à proportion de ses ressources. Dans ces conditions, l'arrêté portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination dont Mme A demande la suspension a pour effet de la placer dans une situation irrégulière et l'expose à tout moment à un risque d'éloignement alors que son enfant, français, ne pourrait en aucun cas être légalement éloigné à destination des Comores. Ainsi, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige : 5. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Il résulte de l'instruction que Mme A, née en 1990, est mère de l'enfant français Marie-Kiboutua, née à Ouangani le 26 janvier 2019, de son union avec M. B, ressortissant français né en 1962, lequel, comme il a été dit au point 4, a reconnu l'enfant deux jours après sa naissance. Si l'attestation d'hébergement versée par la requérante à l'appui de ses allégations ne permet pas de justifier l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte, le détail des factures qu'elle produit et le certificat de scolarité de sa fille tendent à démontrer qu'elle réside dans ce département français au moins depuis le mois de juin 2022. Par ailleurs, si la communauté de vie alléguée par le père de l'enfant est contredite par les pièces du dossier, celui-ci contribue à son entretien et à son éducation au moins depuis sa rentrée scolaire en classe de petite section à l'école maternelle de Ouangani, au titre de l'année 2022-2023. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que les moyens tirés de la méconnaissance de son droit au respect de la vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de son enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation sont de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement en litige. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 avril 2023 en tant que le préfet de Mayotte a refusé d'admettre Mme A au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination. 9. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa requête n° 2302827 susvisée. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte, ni d'enjoindre à l'autorité préfectorale de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de l'intéressée. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé d'admettre Mme C A au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C A est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C A et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 21 juillet 2023. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA10721 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2302828_20230721
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