TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302828_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, Mme A B C, représentée par Me Mbombo Mulumba, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, ou de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ses pathologies ne peuvent pas être prises en charge en République Démocratique du Congo ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale. La clôture de l'instruction a été fixée au 11 août 2023. Le préfet a produit un mémoire en défense après clôture, enregistré le 16 août 2023, qui n'a pas été communiqué. Mme B C a été admise à l'aide juridictionnelle totale le 24 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B C, ressortissante congolaise née le 25 janvier 1976 à Lubumbashi (République Démocratique du Congo), est entrée en France le 12 décembre 2014 selon ses déclarations. Elle a sollicité, le 24 juin 2021 le renouvellement de son titre de séjour délivré en raison de son état de santé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 février 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux, qui n'a pas à reprendre l'ensemble des éléments de la situation de son destinataire, mentionne les éléments de fait et de droit sur lesquels se fonde les décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire en litige, de sorte que le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ". 4. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur le fondement des dispositions du l'article L. 425-9 précité, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) mentionné à l'article R. 425-11 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. 5. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 24 janvier 2022, indiquant que si l'état de santé de Mme B C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pourra bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 6. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est atteinte d'hypertension artérielle, de diabète et d'obésité morbide nécessitant des soins réguliers. Toutefois, les éléments qu'elle produit ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet du Val-d'Oise éclairé par l'avis du collège de médecins de l'OFII, selon lequel elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. En particulier, le certificat médical établi le 10 février 2023 par un médecin généraliste, qui mentionne que les pathologies de la requérante " nécessitent un suivi en France " est insuffisamment circonstancié, en l'absence de précision sur les soins suivis en France par Mme B C, pour remettre en cause l'appréciation portée par le préfet. Par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 8. Mme B C se prévaut de sa présence en France depuis 2014 et de son état de santé. Toutefois, d'une part, elle n'apporte aucune preuve de la durée de sa présence en France et, d'autre part, elle ne conteste pas les mentions de l'arrêté attaqué selon lesquelles elle a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans en RDC, où vivent ses cinq enfants, dont trois mineurs. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 6, la requérante n'établit pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier de soins réguliers dans son pays d'origine. Ainsi, Mme B C ne justifie d'aucune circonstance humanitaire justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 26 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La présidente-rapporteur, signé C. Bories L'assesseur le plus ancien, signé S. BourraguéLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2302828_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel