TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2302828_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, la société Sino Recycling Secondand, représentée par M. B, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 15 avril 2019 au 31 décembre 2020, à hauteur de 37 376 euros ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos le 31 décembre 2020 ; 3°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et prélèvement sociaux, mis à la charge de M. B au titre des années 2019 et 2020 ; 4°) de lui accorder un échéancier de paiement des sommes dues sur une période de 10 ans ; 5°) de prononcer la levée des deux hypothèques judiciaires grevant les biens immobiliers de M. B. Elle soutient que : - son dirigeant était peu disponible en 2021 et n'a pas été en mesure d'assurer le suivi administratif et financier de la société en raison de difficultés personnelles ; - la majoration de 100% des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée n'aurait pas dû lui être appliquée ; - elle dispose d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 14 209 euros, qui doit s'imputer aux rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée ; - c'est à tort que l'administration a refusé de déduire certaines charges pour établir son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés, notamment trois factures de fournisseurs de mai et juin 2019 et les salaires versés à M. B ; - les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. B sont excessives, de même que les pénalités de 40% qui les assortissent ; - elle sollicite un échéancier de paiement de dix ans de ses dettes fiscales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu sont irrecevables, dès lors qu'elles ne peuvent pas être présentées par la société Sino Recycling Secondand ; - la société ne justifie pas du mandat de M. B pour la présenter en justice ; - les moyens soulevés par la société Sino Recycling Secondand ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 11 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mai 2024. Par une lettre en date du 29 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions tendant à la levée des hypothèques prises sur les propriétés de M. B, dès lors qu'en application des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, il n'appartient qu'au juge judiciaire de l'exécution de se prononcer sur une telle demande. Par trois lettres en date du 17, 18 et 30 décembre 2024, des pièces complémentaires ont été demandées au défendeur pour compléter l'instruction, puis communiquées à la partie adverse en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boulay, première conseillère, - les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Sino Recycling Secondand (SAS), dont le président et l'unique actionnaire est M. A B, exerce une activité de recyclage de gazon synthétique. L'administration a vainement diligenté un contrôle des taxes sur le chiffre d'affaires et l'impôt sur les sociétés afférents à la période du 15 avril 2019 au 31 décembre 2020, après avoir adressé deux avis de vérification à la société, les 29 mars 2021 et 20 mai 2021, et a ainsi dressé deux procès-verbaux de constat d'infraction d'opposition passive à contrôle fiscal, les 28 avril 2021 et 2 juin 2021. A l'issue, l'administration a évalué d'office, sur le fondement des dispositions de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, les bénéfices réalisés par la société au titre des exercices clos en 2019 et 2020 et lui a notifiée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, ces impositions étant assorties de la majoration de 100 % prévue à l'article 1732 du code général des impôts. Enfin, dans le cadre de la procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus au titre des années 2019 et 2020 ont été mises à la charge du foyer fiscal de M. B, lesquelles ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2021. Une décision d'admission partielle de la réclamation de la société portant sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée est intervenue le 29 novembre 2022, l'administration prononçant le dégrèvement total, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2019 et le dégrèvement partiel des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice débutant le 15 avril 2019 et clos le 31 décembre 2020, à hauteur de 31 829 euros, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société au titre de la période du 15 avril 2019 au 31 décembre 2020, à hauteur de 252 133 euros. La société demande la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée demeurant à sa charge, à hauteur de 37 376 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés demeurant à sa charge au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020, ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. B au titre des années 2019 et 2020. Sur les conclusions tendant à la levée d'hypothèques prises par l'administration fiscale : 2. En application des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, il n'appartient qu'au juge judiciaire de l'exécution de se prononcer sur une telle demande. Par suite, les conclusions tendant à la levée des hypothèques prises sur les biens immobiliers de M. B doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus : 3. Aux termes de l'article R. 197-1 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations doivent être individuelles. / Toutefois, peuvent formuler une réclamation collective : / a) Les contribuables imposés collectivement ; / b) Les membres des sociétés de personnes qui contestent les impôts à la charge de la société ; ( ) ". 4. Par un avis de mise en recouvrement du 31 décembre 2021, l'administration a mis à la charge du foyer fiscal de M. A B des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2019 et 2020. Celui-ci les a contestées dans la même réclamation préalable que celle formée par la société requérante le 11 janvier 2022. Toutefois, par la présente requête, la société Sino Recycling Secondand n'est pas recevable à contester devant le juge de l'impôt les impositions qui ont été assignées à un autre contribuable, en l'occurrence M. B, dont elle n'est pas non plus la mandataire. Il y a lieu, par suite, de faire droit à la fin de non-recevoir opposée en ce sens par l'administration. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 5. Aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. / Ces dispositions s'appliquent en cas d'opposition à la mise en oeuvre du contrôle dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 47 A (1). () ". 6. Il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, que le gérant de la société Sino Recycling Secondand était absent aux dates fixées par les avis de vérification de comptabilité adressées à la société, les 1er avril 2021 et 25 mai 2021, et qu'il n'a pas non plus répondu à ces courriers, ni à la mise en garde qui lui a été adressée le 20 avril 2021 pour l'informer des sanctions encourues par la société en cas d'opposition à contrôle fiscal. Faute de réponse du gérant à ces courriers, deux procès-verbaux pour opposition à contrôle fiscal ont été établis les 28 avril 2021 et 2 juin 2021 et adressés à la société. 7. La société requérante fait valoir qu'en raison d'importantes difficultés personnelles et familiales, notamment la grave maladie de son épouse, son gérant n'a pas été en mesure d'assurer le suivi administratif et financier de son activité. Toutefois, elle ne justifie pas de son incapacité à assurer les vérifications de comptabilité susmentionnées, ni son absence de réponse aux différents courriers adressés à la société. Ainsi, la société Sino Recycling Secondand n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a recouru à la procédure d'évaluation d'office de ses bases d'imposition prévue par les dispositions précitées de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la charge de la preuve : 8. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". 9. La taxe sur la valeur ajoutée et l'impôt sur les sociétés mis à la charge de la société Sino Recycling Secondand ayant été établis, sur le fondement de procédures d'imposition d'office, la société requérante supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions en vertu des dispositions citées au point précédent. En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : 10. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre () 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : a. Les rémunérations directes et indirectes () ". 11. En premier lieu, si la société Sino Recycling Secondand soutient que l'administration aurait dû déduire de son résultat trois factures émises en mai et juin 2019, correspondant à l'achat de machines qu'elle aurait ensuite revendues, elle ne verse au dossier aucun élément de nature à rapporter la preuve, lui incombant, de ce qu'elle a effectivement supporté d'autres charges déductibles de ses résultats que celles qui ont été admises par le service suite à l'examen de sa réclamation. 12. En second lieu, la société Sino Recycling Secondand soutient que l'administration aurait dû prendre en compte, pour la détermination du bénéfice imposable de l'exercice clos le 31 décembre 2020, les rémunérations qu'elle soutient avoir versées au bénéfice de son gérant, M. B. Toutefois, à supposer que la société estime que les revenus qui ont été regardés comme distribués à M. B par l'administration étaient constitutifs de salaires ouvrant droit à déduction, elle ne produit aucun élément de nature à établir que ces sommes constituaient une telle rémunération, en l'absence notamment de toute mention prévoyant une rémunération du président dans les statuts de la société, de bulletins de salaire ou tout autre document justificatif. En ce qui concerne la demande de compensation : 13. Aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ". L'article L. 205 du même livre dispose que : " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition ". En matière de taxe sur la valeur ajoutée, la compensation ne peut s'effectuer entre des impositions qui ne sont pas dues par le contribuable et des impositions qui avaient été initialement omises par l'administration que lorsque chacune de ces impositions est relative à la période couverte par un même avis de mise en recouvrement. 14. Si la société requérante se prévaut de ce qu'elle disposerait d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 14 209 euros lui ouvrant droit à compensation des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 15 avril 2019 au 31 décembre 2020, ces allégations ne sont corroborées par aucune pièce, alors au demeurant que l'administration précise en défense que ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée se rapporte à l'année 2021 et n'a été admis qu'à hauteur de 48 euros. Par suite, la demande de compensation ainsi présentée ne peut qu'être rejetée. En ce qui concerne la majoration de 100% appliqué aux rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée : 15. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 5 à 7 que la société Sino Recycling Secondand s'est opposée au contrôle fiscal dont elle était l'objet. C'est dès lors à bon droit que l'administration a fait application des dispositions de l'article 1732 du code général des impôts en majorant de 100 % le montant des droits rappelés. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à demander la décharge des droits résultants de cette majoration. Sur les délais de paiement : 16. Enfin, il n'appartient pas au juge de l'impôt d'accorder des délais de paiement au contribuable, ainsi que le fait valoir l'administration en défense. Par suite, les conclusions présentées à cette fin par la société requérante ne peuvent être accueillies. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Sino Recycling Secondand doit être rejetée. D E C I D E: Article 1er : La requête de la société Sino Recycling Secondand est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Sino Recycling Secondand et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. La rapporteure, P. Boulay Le président, J. Segado La greffière, E. Seytre La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de l'industrie, de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2302828_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel