TA135e Ch Magistrat statuant seul5e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 5e Ch Magistrat statuant seul — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302829_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. A, représenté par Me Hamchache, demande au tribunal : 1°) avant dire droit, d'ordonner une expertise médicale judiciaire ; 2°) d'annuler la décision du 20 septembre 2022, notifiée le 9 novembre 2022, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement " ; 3°) d'annuler la décision du 24 janvier 2023, notifiée le même jour, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité ; 4°) d'enjoindre à l'administration de lui accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge du conseil départemental des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il subit aujourd'hui des déficiences respiratoires après avoir contracté la tuberculose et avoir vu son poumon gauche amputé ; - son poumon droit présente actuellement des nodules dont l'évolution peut être négative sur son état de santé ; - il éprouve des difficultés à se déplacer, du fait d'un essoufflement et d'un épuisement rapides ; - son épouse l'assiste dans ses déplacements extérieurs afin qu'il puisse se rendre à ses rendez-vous médicaux. La requête a été communiquée au département des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 avril 2023. Par un courrier du 16 juin 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen qui, étant d'ordre public, doit être relevé d'office et tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions relatives à la carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité ". Par un mémoire du 19 juin 2023 qui a été communiqué, M. A a fait valoir ses observations en réponse au moyen d'ordre public soulevé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Niquet en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Niquet a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a présenté auprès du conseil départemental des Bouches-du-Rhône des demandes tendant à obtenir la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou " priorité " et d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Par sa requête, il doit être regardé comme demandant au Tribunal, d'une part, d'annuler la décision du 24 janvier 2023, prise après exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou priorité " et, d'autre part, d'annuler la décision implicite, prise après exercice d'un recours administratif préalable obligatoire effectué le 23 novembre 2022, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Sur les conclusions dirigées contre le refus d'accorder au requérant le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou priorité " : 2. En vertu de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention " invalidité ", la mention " priorité " ou la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Aux termes du V bis du même article : " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité ". Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte ". 3. Il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et de familles que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité " ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, les conclusions présentées par M. A, qui tendent à l'annulation de la décision du 24 janvier 2023, notifiée le même jour, par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions dirigées contre cette décision comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les conclusions dirigées contre la décision refusant à M. A le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " : 4. La carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Ses conditions d'attribution sont régies par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles et par l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel. Aux termes de l'annexe audit arrêté : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ". 5. Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l'autonomie. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l'appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d'une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d'autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 7. En l'espèce, M. A soutient souffrir de déficiences respiratoires après avoir contracté la tuberculose et avoir été amputé du poumon gauche. Il indique que, ces dernières années, sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ont été grandement réduites du fait d'un essoufflement et d'un épuisement rapides en lien avec des bronchopneumopathies chroniques. Il précise que son épouse l'assiste dans ses déplacements extérieurs afin qu'il puisse se rendre à ses rendez-vous médicaux. Au soutien de ses déclarations, M. A produit plusieurs pièces médicales qui, si elles attestent de la réalité et du caractère invalidant des pathologies pneumologiques qu'il présente, sont cependant trop imprécises pour permettre de justifier d'un périmètre de marche inférieur au seuil de 200 mètres prévu par les dispositions de l'arrêté précité. Par ailleurs, si le requérant invoque que l'altération de son état de santé impose l'assistance de son épouse pour ses déplacements extérieurs, la nécessité du recours à une aide humaine de manière systématique pour les déplacements, pas davantage que la nécessité du recours à une canne ou à autre appareillage, n'est mentionnée dans les pièces médicales produites au dossier. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale avant dire droit, les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite, prise après exercice d'un recours administratif préalable obligatoire effectué le 23 novembre 2022, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé d'accorder au requérant le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse la somme que M. A demande sur le fondement combiné de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ces conclusions doivent donc être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 24 janvier 2023, prise après exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé d'accorder à M. A le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou priorité " sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé A. NIQUETLe greffier, Signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2302829_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel