TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302829_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. A B, représenté par Me Pelissier-Bouazza, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 90 euros par jour de retard : - à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; - à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer, dans l'attente une autorisation provisoire de de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; en effet : • elle a été enregistrée au greffe du tribunal dans un délai de 30 jours à compter de sa notification ; • il justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de l'arrêté attaqué ; En ce qui concerne l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté attaqué : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d' " erreur de fait " et d' " erreur de qualification juridique ", dès lors qu'il avait sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 7, b) et e) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et non sur celui des stipulations de l'article 6, 5) du même accord ; - il méconnaît les dispositions de l'article 7, b) et e) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les termes de la circulaire du 28 novembre 2012 ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle le préfet de la Loire n'était ni présent, ni représenté. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gueguen ; - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 2 juillet 1984, est entré en France le 17 juillet 2016, muni de son passeport revêtu d'un visa de court séjour, valide du 25 mai au 25 août 2016, pour un séjour autorisé de trente jours. Après s'être maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, l'intéressé déclare avoir déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade auprès des services de la préfecture de la Loire au cours de l'année 2018 et avoir fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une mesure d'éloignement le 17 avril 2019. Le 8 novembre 2022, M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour " pour motif professionnel ". Par un arrêté du 23 mars 2023, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. En ce qui concerne l'ensemble de l'arrêté contesté : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application, en particulier les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et expose les circonstances de fait propre à la situation personnelle de M. B sur lesquelles le préfet de la Loire s'est fondé pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national. S'agissant tout d'abord de l'examen du droit au séjour de l'intéressé au regard des stipulations de l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'autorité préfectorale, qui a procédé à cet examen d'office, a considéré qu'il ne remplissait pas les conditions d'octroi d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur leur fondement, après avoir relevé qu'il faisait valoir être en France depuis plus de six ans, être célibataire et sans enfant, être bien intégré et adhérent de l'amicale berbère de la Loire depuis l'année 2016, disposer d'une expérience professionnelle de dix ans en qualité de cariste en Algérie et avoir suivi sur le territoire français une formation initiale de deux jours au mois d'octobre 2022, dès lors, d'une part, qu'il n'était entré en France qu'au cours de l'année 2016, à l'âge de trente-deux ans, soit récemment au regard du temps passé dans son pays d'origine où il conservait des liens personnels et culturels et où il ne démontrait pas être totalement dénué d'attaches, ses parents, ses trois frères et sa sœur y résidant, et d'autre part, qu'il ne fournissait pas de justificatifs de nature à démontrer une intégration particulière sur le territoire français. S'agissant ensuite de l'examen de la demande d'admission exceptionnelle au séjour du requérant dans le cadre du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, le préfet de la Loire a considéré, d'une part, qu'il ne justifiait pas de considérations humanitaires ou d'éléments particulièrement notables de nature à légitimer la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et, d'autre part, que s'il se prévalait d'une promesse d'embauche sous contrat à durée indéterminée (CDI) en qualité de monteur en isolation projeteur au sein de l'entreprise Sorecal située à Saint-Priest-en-Jarez où il travaillait depuis le 7 mars 2022 sans y être autorisé, il ne démontrait pas avoir une qualification, un expérience ou des diplômes particulièrement remarquables ni que les caractéristiques de l'emploi auquel il prétendait seraient de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour portant le mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". S'agissant également de la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement de l'article L. 611-1, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision portant refus de titre de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 613-1 du même code, l'autorité préfectorale a relevé qu'après examen particulier de la situation personnelle de M. B, notamment au regard des dispositions de l'article L. 611-3 de ce même code, aucun élément ne faisait obstacle au prononcé d'une telle mesure, et, s'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire, le préfet de la Loire a relevé que l'intéressé ne faisait état d'aucune circonstance de nature à justifier qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé. S'agissant en outre de la décision fixant le pays à destination duquel le requérant pourra être éloigné d'office, l'autorité préfectorale a relevé que M. B n'établissait pas être en danger en cas de retour dans son pays d'origine, de sorte que cette décision ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant enfin de la décision portant interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de six mois prononcée sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Loire a procédé à l'examen de la situation de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du même code en relevant qu'il était entré en France assez récemment, le 17 juillet 2016, qu'il n'avait pas d'attaches sur le territoire français à l'exception d'une sœur résidant à Paris, qu'il s'était soustrait à la précédente mesure d'éloignement dont il avait fait l'objet et qui lui avait été notifié le 19 avril 2019, et qu'il n'avait jamais été l'auteur d'un comportement troublant l'ordre public. Enfin, si l'intéressé fait grief au préfet de la Loire de s'être fondé sur des " considérations () erronées ", cette circonstance, qui n'est au demeurant pas établie, est en tout état de cause sans incidence sur la motivation de l'arrêté attaqué qui s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus. Par suite, l'arrêté contesté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et ont ainsi permis au requérant d'en contester utilement le bien-fondé, est suffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, la circonstance que M. B ait seulement sollicité la délivrance d'un titre de séjour " pour motif professionnel " sur le fondement du pouvoir de régularisation dont dispose l'autorité préfectorale ne faisait pas obstacle à ce que cette autorité puisse également examiner d'office son droit au séjour au regard des stipulations de l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, les moyens tirés de l' " erreur de fait " et de l' " erreur de qualification juridique " doivent être écartés. 4. En dernier lieu, M. B ne peut utilement soutenir que l'arrêté contesté méconnaitrait les stipulations de l'article 7, b) et e) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors, d'une part, qu'il n'établit ni même n'allègue avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement, l'intéressé ayant exclusivement sollicité son admission exceptionnelle au séjour " pour motif professionnel " sur le fondement du pouvoir de régularisation dont dispose l'autorité préfectorale et, d'autre part, que le préfet de la Loire ne s'est pas prononcé sur son droit au séjour au regard de ces stipulations. Par ailleurs, le requérant ne peut davantage utilement soutenir que l'arrêté attaqué méconnaitrait les termes de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dès lors que cette circulaire est dépourvue de portée normative. Par suite, les moyens ainsi articulés sont inopérants et doivent être écartés. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de six mois : 5. En premier lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ces dispositions ne sont applicables qu'aux citoyens de l'Union européenne et aux membres de leur famille et qu'elles ne constituent pas la base légale de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, cette dernière ayant été édictée sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1 du même code ainsi que cela a précédemment été exposé au point 2. Le moyen est inopérant et ne peut, par suite, qu'être écarté. 6. En second lieu, le requérant ne peut davantage utilement soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois prononcée à son encontre ne serait " ni juste, ni justifiée, outre le fait qu'elle ne (serait) fondée ni en droit ni en fait ", au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ces dispositions ne constituent pas la base légale de cette décision qui a été édictée sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-8 du même code ainsi que cela a précédemment été exposé au point 2. Le moyen est inopérant et ne peut, par suite, qu'être écarté. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Pineau, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. Le rapporteur, C. Gueguen La présidente, A. Baux La greffière, F. Faure La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2302829_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel