TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302829_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, Mme A B, représentée par la SCP Annie Levi-Cyferman - Laurent Cyferman, demande au juge des référés : 1°) de suspendre la décision du 22 mai 2023 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension, dès lors qu'un titre de séjour a été délivré à Mme B, et au rejet du surplus des conclusions. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2023. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête de Mme B , enregistrée le 26 septembre 2023 sous le n° 2302828, tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Mme B, qui déclare être née le 1er mars 1937 en URSS et être originaire d'Azerbaïdjan, est entrée en France en 2012 pour y demander l'asile. Elle a bénéficié d'un premier titre de séjour en 2019 et demande sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision du 22 mai 2023 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. 3. La préfète de Meurthe-et-Moselle a justifié avoir délivré en cours d'instance à Mme B un titre de séjour valable un an et l'autorisant à travailler. La délivrance de ce dernier rend sans objet les conclusions tendant à la suspension de la décision de rejet qui doit être regardée comme ayant été abrogée, ainsi que les conclusions par lesquelles Mme B demande au tribunal d'enjoindre à la préfecture de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Sur les frais liés à l'instance : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Lévi-Cyferman. Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 18 octobre 2023. Le juge des référés, D. Marti La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2302829_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel