TA21CH 3 JUCH 3 JUSursis À Statuer
TA21 · CH 3 JU — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302829_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, M. A se disant M. E B, représenté par Me Brey, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois ; 3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge des enfants ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il repose sur une évaluation de minorité réalisée dans des conditions irrégulières ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, elle méconnait les dispositions du 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - cette décision le prive d'un recours effectif devant le juge des enfants ; - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale dès lors qu'elle le prive d'un recours effectif devant le juge des enfants, et elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a entamé des démarches pour régulariser sa situation, contrairement à ce qu'a considéré le préfet ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire méconnait les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et cette décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a entamé des démarches pour régulariser sa situation, contrairement à ce qu'a considéré le préfet. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A se disant M. B ne sont pas fondés. Par une décision en date du 20 novembre 2023, M. A se disant M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Desseix en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 novembre 2023 à 12h20. Ont été entendues au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Desseix, magistrate désignée ; - les observations de Me Brey, représentant M. B, qui reprend et développe les moyens et arguments présentés à l'appui de sa requête. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant M. E B s'est présenté aux services du département de la Côte-d'Or la 4 octobre 2023 et a sollicité sa prise en charge en tant que mineur par les services de l'aide sociale à l'enfance. Il a déclaré être né la 28 décembre 2007 à Wanidara (Guinée) et être entré irrégulièrement en France le 28 septembre 2023. Le rapport de l'évaluation réalisée le 5 octobre 2023 par les services de l'aide sociale à l'enfance ayant conclu que M. A se disant M. B n'était pas mineur, le préfet de la Côte-d'Or a pris à l'encontre de l'intéressé, le même jour un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et prononçant une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Le requérant ayant été admis en cours d'instance au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sa demande d'aide juridictionnelle provisoire a perdu son objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans () ". 5. En vertu de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Cette protection ne fait pas obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise par l'autorité administrative à l'égard d'une personne dont elle estime, au terme de l'examen de sa situation, qu'elle est majeure, alors même qu'elle allèguerait être mineure. Elle implique en revanche que, saisi dans le cadre du recours suspensif ouvert contre une telle mesure, le juge administratif se prononce sur la minorité alléguée sauf, en cas de difficulté sérieuse, à ce qu'il saisisse l'autorité judiciaire d'une question préjudicielle portant sur l'état civil de l'intéressé. Dans l'hypothèse où une instance serait en cours devant le juge des enfants, le juge administratif peut surseoir à statuer si une telle mesure est utile à la bonne administration de la justice. Lorsque le doute persiste au vu de l'ensemble des éléments recueillis, il doit profiter à la qualité de mineur de l'intéressé. 6. Pour dénier à M. B la qualité de mineur, le préfet de la Côte-d'Or s'est fondé sur l'évaluation de la minorité de l'intéressé et de son isolement sur le territoire français réalisée le 5 octobre 2023 par les services du département de la Côte-d'Or concluant que l'intéressé ne relève pas de la protection de l'enfance. Cette appréciation repose sur l'imprécision manifeste des déclarations de M. B, ses propos, qui ne comportent que peu d'éléments spatio-temporels ne permettant pas de comprendre son parcours migratoire, sur nombre d'incohérences dans son récit, sur sa difficulté à répondre aux questions posées et sur une apparence physique et un comportement qui ne correspond pas à ceux d'un mineur. 7. Pour contester l'arrêté du 5 octobre 2023, le requérant, qui est démuni de tout document d'identité ou d'état civil, produit notamment une attestation établie le 22 novembre 2023 par Mme D, psychologue clinicienne. Cette dernière, qui a reçu M. A se disant M. B en consultation psychologique le 10 novembre 2023, indique que le psychisme de l'intéressé correspond à celui d'un adolescent. Par ailleurs, cette psychologue précise avoir constaté un tableau clinique post-traumatique, circonstance susceptible d'expliquer les imprécisions du récit fait par M. A se disant M. B dans le cadre de l'évaluation de sa minorité. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A se disant M. B justifie avoir contesté l'évaluation de sa minorité auprès du juge des enfants du tribunal judiciaire de C le 6 octobre 2023. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 7, il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer jusqu'à la décision prise par le tribunal pour enfants de C sur la minorité de M. B. L'effet suspensif que l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile attache à un recours contentieux contre une obligation de quitter le territoire français fait obstacle à ce que l'arrêté litigieux soit mis à exécution avant qu'il soit statué au fond sur la présente requête. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A se disant M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. A se disant M. B contre l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 5 octobre 2023 jusqu'à ce que le tribunal pour enfants de C se soit prononcé sur la question de savoir si l'intéressé est mineur en application de l'article 375 du code civil. Article 3 : Tous droits, moyens et conclusions sur lesquels il n'est pas statué par la présente décision sont expressément réservés. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant M. E B, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Brey. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. La magistrate désignée, M. DESSEIXLa greffière, A. ROUSSHILE La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2302829_20231130
Données disponibles
- Texte intégral