TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 27 mai 2024
- ECLI
- DTA_2302829_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juin 2023 et 6 mai 2024, Mme B C, représentée par Me Anne-Isabelle Layet, avocate au Barreau de Nice, demande au tribunal : * d'annuler la décision en date du 14 mars 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; * de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme C doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que la requérante a été reconnue prioritaire et devant être logée en urgence par la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes par décision en date du 8 juin 2023. Le 16 novembre 2023, Mme C s'est vue proposer un logement de type T1 situé 103 avenue Henri Dunant à Nice qu'elle a refusé en raison de sa situation géographique, souhaitant résider en centre-ville, refus qui a entraîné la perte de son droit au logement opposable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 juin 2014 qui fixe, en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, à 45 mois le délai à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement resté sans réponse peuvent saisir la commission de médiation ; * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ; * les observations de Mme A, pour le préfet des Alpes-Maritimes, la requérante n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 6 janvier 2023, Mme C a saisi la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation pour être dépourvue de logement et hébergée chez un particulier et être en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Par décision en date du 14 mars 2023 la commission a rejeté sa demande au motif que si la requérante est dépourvue de logement et si elle a déposé une demande de logement social le 13 février 2019, elle ne remplit pas les conditions règlementaires d'accès au logement social dès lors qu'elle ne justifie pas de son jugement de divorce ou d'une attestation de saisine du juge aux affaires familiales ou d'une attestation de l'avocat précisant qu'une procédure de divorce par consentement mutuel est en cours ou d'une attestation du notaire dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel et que l'intéressée n'a pas fourni la copie de son acte de naissance de moins de trois mois réclamé par courrier en date du 20 janvier 2023. Mme C demande l'annulation de la décision en date du 11 avril 2023. 2. En défense, le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir, sans être contestée, que la requérante a été reconnue prioritaire et devant être logée en urgence par la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes par décision en date du 8 juin 2023. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de médiation des Alpes-Maritimes en date du 11 avril 2023 refusant de la reconnaître prioritaire et devant être logée d'urgence doivent être regardées comme étant devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur la requête. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de médiation des Alpes-Maritimes en date du 11 avril 2023. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C, à Me Anne-Isabelle Layet et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024. Le magistrat désigné, Signé D. FAŸLa greffière, Signé S. RAZAN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 27 mai 2024
Référence
DTA_2302829_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel