TA143ème chambre JU3ème chambre JUSatisfaction Partielle
TA14 · 3ème chambre JU — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2302829_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 novembre 2023 et le 3 juillet 2024, Mme B C, représentée par Me Foucault, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite du 6 septembre 2023 et la décision expresse du 24 avril 2024 par lesquelles le président du conseil départemental du Calvados a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du 2 juin 2023 refusant de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " ; 3°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Calvados de lui délivrer la carte sollicitée sans limite de durée, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du département du Calvados la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle est atteinte de handicaps physique et psychique qui réduisent de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied, avec un périmètre de marche de 200 mètres et la nécessité d'être accompagnée par une tierce personne lors de ses déplacements extérieurs, elle présente un syndrome anxiodépressif permanent, elle a une prothèse totale du genou gauche et souffre de gonalgies bilatérales permanentes. Par un mémoire enregistré le 20 juin 2024, le département du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que sa décision est légalement fondée. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Macaud, - et les observations de Mme A, représentant le département du Calvados. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C a demandé, le 25 février 2022, auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Calvados, l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ", demande qui a été rejetée par une décision du 2 juin 2023 au motif que son handicap n'entraîne pas systématiquement une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied et ne lui impose pas d'être accompagnée par une tierce personne ou de recourir à certaines aides techniques lors de tous ses déplacements à l'extérieur. Mme C a formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles le 6 juillet 2023 et, par la décision attaquée du 24 avril 2024, le président du conseil départemental du Calvados a rejeté ce recours au motif qu'elle n'apportait pas d'élément nouveau de nature à remettre en cause la décision initiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur.". 3. D'autre part, l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autres parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 5. Il résulte des dispositions précitées que l'obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est subordonnée à la démonstration d'une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production au tribunal de justificatifs médicaux, même s'ils avaient déjà été produits au cours de l'instruction de la demande par l'administration, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. 6. Pour demander l'annulation de la décision refusant la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", Mme C, qui présente un syndrome anxiodépressif permanent, qui a une prothèse totale du genou gauche et souffre de gonalgies bilatérales permanentes, se prévaut d'un périmètre de marche limité à deux cents mètres et indique que ses déplacements à l'extérieur sont réalisés avec aide humaine. Il résulte des pièces produites, en particulier du certificat médical annexé établi le 9 juin 2023 par un médecin généraliste, que Mme C marche et se déplace à l'extérieur avec une aide humaine et qu'elle est aidée au quotidien par sa fille pour les repas et les démarches administratives. Le même document relève, s'agissant de sa capacité cognitive, que l'orientation dans l'espace est réalisée avec difficulté sans aide humaine mais que l'orientation dans le temps et la gestion de la sécurité personnelle s'effectuent avec une aide humaine de même que pour la majorité des actes de la vie quotidienne, en particulier les actes qui impliquent un déplacement comme faire les courses et assurer les tâches ménagères. Ce même médecin généraliste avait déjà indiqué, dans un certificat du 25 février 2022, que Mme C avait, à cette date, un périmètre de marche de 150 mètres et qu'elle se déplaçait à l'intérieur et extérieur avec une aide humaine. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, Mme C doit être regardée comme ayant la nécessité de recourir systématiquement pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine. Il y a lieu, dès lors, de reconnaître à Mme C le droit à la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au département du Calvados de délivrer à Mme C une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Un délai d'un mois à compter de la notification du jugement est imparti au président du conseil départemental pour y procéder, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. En outre, il appartiendra au président du conseil départemental de déterminer la durée de validité de la carte en cause. Sur les frais de l'instance : 8. Mme C n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 20 février 2024, sa demande tendant à ce que le département du Calvados lui verse la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 6 septembre 2023 du président du conseil départemental du Calvados est annulée. Article 2 : Il est enjoint au département du Calvados de délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " à Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024. La magistrate désignée, SIGNÉ A. MACAUD La greffière, SIGNÉ E. BLOYET La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
DTA_2302829_20240723
Données disponibles
- Texte intégral