TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302830_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu - la décision attaquée, - les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 22 mars 2023 sous le numéro 2302837, M. D a demandé l'annulation de la décision contestée. Après avoir, au cours de l'audience publique du 5 avril 2023, en présence de Madame Do Novo, greffière d'audience, présenté son rapport en l'absence du requérant et directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, se disant ressortissant éthiopien né le 4 août 1996 à Wolqait (Tigré), s'est présenté au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de Seine-et-Marne le 17 août 2022 pour y solliciter l'asile. Sa demande a été enregistrée en procédure " Dublin " et il bénéficié des conditions matérielles d'accueil de demandeurs d'asile. Convoqué par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à un entretien le 29 août 2022, il ne s'y est pas présenté et ces conditions matérielles lui ont été retirées par une décision de la directrice territoriale de cet Office du 19 septembre 2022. Convoqué en préfecture pour l'exécution de la procédure " Dublin " et son transfert vers l'Italie, il ne s'est pas présenté aux convocations des 18 janvier et 7 février 2023. Il a alors été placé en " fuite " et les autorités italiennes informées du report du délai de transfert au 17 avril 2024. Le 14 février 2023, la directrice territoriale de Melun de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié une nouvelle intention de cessation des conditions matérielles d'accueil, décision effective le 28 février 2023. Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, il a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par sa requête enregistrée le même jour, la suspension de son exécution. Par une décision du 5 avril 2023, la décision du 28 février 2023 a été retirée par la directrice territoriale de Melun de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la décision en litige du 28 février 2023 a été retirée par une nouvelle décision de la directrice territoriale de Melun de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 5 avril 2023. Au surplus, cette décision n'avait eu aucun effet dans la mesure où l'intéressé ne bénéficiait déjà plus des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile depuis le mois de septembre 2022. 4. Dans ces conditions, la requête en annulation contre cette décision étant privée d'objet, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête formée par M. D sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code étant par voie de conséquence rejetée. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, La greffière, B : M. C B : M. E La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2302830
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2302830_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel