TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302830_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mai et 7 juin 2023, l'association Agir pour le vivant et les espèces sauvages (AVES) France et l'association One Voice, représentées par Me Rigal-Casta, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 16 mai 2023 portant autorisation d'une période complémentaire pour l'exercice de la vénerie sous terre du blaireau pour la saison 2023/2024, du 1er juin au 14 septembre 2023 et du 1er au 30 juin 2024, en tant qu'il autorise une période complémentaire du 1er juin au 14 septembre 2023, à l'exclusion de son article 2 qui porte abrogation de l'arrêté préfectoral autorisant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er au 30 juin 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que : - elles justifient, en qualité d'associations agréées pour la protection de l'environnement, de leur intérêt à agir contre l'arrêté en litige, qui préjudicie directement aux intérêts que leurs statuts leur donnent pour mission de défendre ; - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que l'arrêté en litige emporte des effets imminents et irréversibles, portant significativement atteinte à l'état de conservation de la population des blaireaux ; aucun intérêt public ne justifie le maintien de l'exécution de l'arrêté, dès lors que le blaireau peut être chassé à tir pendant la période générale de chasse ainsi que par vénerie sous terre au cours d'une période générale s'étendant du 15 septembre au 28 février, sans préjudice des battues administratives susceptibles d'être décidées, dans l'hypothèse où est rapportée la preuve de dégâts causés par les blaireaux ; la destruction des blaireautins est susceptible de porter atteinte à la dynamique de l'espèce, alors même que la préfecture ne produit aucune donnée relative à sa population ; les seules données sont celles produites par la fédération départementale des chasseurs, dont l'objectivité n'est pas établie, dont il ressort une stagnation voire une diminution du nombre de blaireaux en Ille-et-Vilaine et qui précisent en tout état de cause qu'elles n'ont aucune valeur démographique ; il n'est pas établi que l'équilibre agro-sylvo-cynégétique serait compromis par cette espèce, pas davantage qu'il n'est établi qu'elle serait à l'origine de dommages sur les cultures et les infrastructures (routières ou ferroviaires) ; - le rapport d'information du Sénat publié le 29 mars 2023 ne peut être pris en considération, en ce qu'il a été rédigé par un sénateur seul, bien qu'au nom de la commission des affaires économiques, et dont les positions très favorables à la chasse sont connues et revendiquées ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige, dès lors que : * il a été édicté sans qu'aient été publiés la synthèse des observations du public et les motifs de la décision, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ; cette omission fait obstacle à ce que le respect du principe de participation du public puisse être contrôlé ; * il méconnaît les dispositions de l'article L. 424-10 du code de l'environnement, dès lors que la méthode de chasse autorisée, qui n'est pas sélective, contrairement à ce qui est fréquemment soutenu, porte gravement atteinte aux jeunes spécimens de l'espèce, qui seront présents et vulnérables dans les terriers ; il est scientifiquement établi que les blaireautins, qui naissent entre janvier et mars, sont sevrés aux alentours de quatre mois et s'émancipent progressivement durant les mois qui suivent, de sorte qu'ils peuvent être regardés comme émancipés aux alentours de six à huit mois ; la période de dépendance du blaireautin à l'égard de sa mère s'étend donc jusqu'au mois d'octobre de l'année de naissance, la maturité sexuelle étant atteinte à un ou deux ans, selon les individus ; la synthèse produite par la préfecture, dont il résulterait que les blaireautins sont sevrés et émancipés dès la fin du mois d'avril de leur année de naissance est contestable, en ce qu'elle n'a pas été publiée dans une revue scientifique ni, par suite, soumise au contrôle d'un comité de lecture, outre que la conclusion ainsi formulée ne repose sur aucune étude référencée, les sources utilisées concluant, au contraire, à l'émancipation des blaireautins à l'issue de leur année de naissance ; il existe un consensus scientifique sur ce point, contrairement à ce qu'affirme la préfecture ; * en tout état de cause, à supposer même que les blaireautins soient épargnés, ils sont victimes de cette pratique du fait de la mise à mort de leur mère ; la période complémentaire de vénerie compromet ainsi l'équilibre biologique de l'espèce ; * il est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation : la note de présentation indique que la population du blaireau connaîtrait une dynamique positive dans le département d'Ille-et-Vilaine et que la période complémentaire serait justifiée par les dommages causés aux cultures et aux infrastructures routières et ferroviaires ; si les dispositions de l'article L. 425-4 du code de l'environnement autorisent des mesures de destruction, lorsqu'elles sont justifiées par le maintien de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique, il n'est en l'espèce pas justifié de la réalité et de l'ampleur des dommages attribués aux blaireaux ; la régulation intervient nécessairement en tenant compte de l'état initial de la population de l'espèce visée ; si cet état, même en croissance, ne provoque aucun déséquilibre, la régulation équilibrée implique l'absence de toute intervention ; ne peut donc être autorisée une période complémentaire de vénerie sous terre, sans limitation du nombre d'animaux à abattre ; il est établi que la vénerie sous terre ne permet pas de faire décroître les dégâts constatés et attribués aux blaireaux, dès lors qu'elle ne constitue pas une méthode de régulation de l'espèce à long terme ; les rapports du Conseil scientifique du patrimoine naturel et de la biodiversité constatent qu'aucune information scientifique ne permet d'établir que les blaireaux causent des dommages significatifs aux cultures ; si tel était le cas, des battues administratives localisées pourraient être autorisées. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite : la seule circonstance que l'arrêté sera mis à exécution ne saurait suffire, les associations requérantes ne démontrant pas la réalité des effets allégués ; sont produites des données attestant de la dynamique de la population de blaireaux et de sa présence effective et homogène en Ille-et-Vilaine, ainsi que des dégâts occasionnés aux cultures ; il ne s'agit pas d'une espèce protégée et sa population est stable et en bon état de conservation ; les périodes de sevrage et de chasse complémentaire ne coïncident pas, de sorte que la gravité de l'atteinte à l'équilibre biologique du blaireau et à la diversité n'est pas établie ; la décision en litige participe d'un objectif de régulation de l'espèce sur le plan local, dans un but d'intérêt écologique et environnemental global ; dès lors que l'équilibre et la survie de l'espèce ne sont pas menacés, l'exécution de l'arrêté n'engendrera pas de dommages irréversibles ; - les associations requérantes ne soulèvent aucun moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige ; en particulier : * la synthèse des observations du public et les motifs de l'arrêté ont été publiés sur le site de la préfecture, conformément aux exigences de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ; * l'arrêté ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 424-10 du code de l'environnement ; ces dispositions ne semblent pas s'appliquer aux blaireaux, dès lors qu'elles relèvent de celles encadrant la commercialisation et le transport du gibier ; en tout état de cause, le moyen n'est pas fondé : les données relatives aux périodes de sevrage et d'émancipation, s'agissant de leurs durées, sont incertaines et souvent contradictoires ; il est globalement acquis que la période de sevrage des jeunes blaireaux intervient environ le 15 mai, soit antérieurement au début de la période complémentaire autorisée, à compter du 1er juin 2023 dans le département d'Ille-et-Vilaine ; peuvent effectivement survenir des destructions accidentelles de blaireautins, mais cela ne saurait suffire à caractériser une méconnaissance de ces dispositions ; * il n'existe pas de dispositif alternatif satisfaisant, eu égard notamment à l'homogénéité de la présence de l'espèce sur le territoire du département ; * la vénerie sous terre est strictement encadrée, par des règles techniques et éthiques ; l'utilisation obligatoire de pinces non vulnérantes permet la sélectivité ; les chasseurs ont l'obligation de soustraire les blaireautins à la morsure des chiens ; * entre 2015 et 2022, les prélèvements en vénerie sous terre des blaireautins représentent 23,5 %, ce qui n'est pas particulièrement significatif et reste imputable à des comportements isolés, qu'il ne faut pas généraliser ; * les blaireaux sont à l'origine de dégâts sur les cultures, difficilement quantifiables dans la mesure où ils ne sont pas indemnisés, et donc souvent non déclarés, mais pour autant réels ; en tout état de cause, les dégâts causés aux cultures constituent un indice de présence des blaireaux, sans toutefois constituer une condition nécessaire pour que soit autorisée une période complémentaire de chasse ; la circonstance qu'il n'existe pas de corrélation entre une baisse des dégâts et l'intensité de la vénerie sous terre reste sans incidence ; en tout état de cause, il est établi que les dégâts sur les cultures sont en hausse en Ille-et-Vilaine, outre le nombre d'accidents et collisions sur la route, significatif ; * leur population est stable voire en hausse, en bon état de conservation générale, homogène sur l'ensemble du territoire ; les données de la fédération départementale de chasse sont fiables et ne sont pas utilement ni sérieusement contestées. Par un mémoire en intervention, enregistré le 7 juin 2023, la fédération départementale des chasseurs d'Ille-et-Vilaine, représentée par Me Lagier, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir : - elle justifie de son intérêt au maintien de l'exécution de l'arrêté en litige ; - la requête est irrecevable dès lors que les associations requérantes ont un ressort et un périmètre d'intervention nationale ; leur objet social ne leur permet pas de contester une décision dont les effets sont géographiquement et temporellement très limités ; leur objet social est au demeurant très général ; elles ne fournissent aucun bilan de leurs actions en faveur des blaireaux ; les statuts et le fonctionnement de l'association One Voice méconnaissent le code civil d'Alsace-Moselle, notamment ses articles 56 et 59, qui obligent à ce que l'association compte au moins sept membres lors de sa déclaration ; ils prévoient également la rémunération de ses dirigeants élus, en méconnaissance du principe classique du bénévolat ; les statuts de l'association AVES sont illégaux, en tant qu'ils prévoient que l'association est propriété inaliénable d'un seul individu ; - la requête est également irrecevable en tant que par son objet, elle relève davantage du militantisme que du droit ; de nombreux propos et informations sont erronés voire mensongers ; ils révèlent une méconnaissance de la réglementation applicable ; les productions des associations requérantes nos 2, 12, 13, 15, 18, 19 et 20 devront être écartées des débats, dès lors qu'il s'agit d'articles scientifiques en anglais, librement traduits ; les associations requérantes ne démontrent aucunement dans quelle mesure elles sont lésées par l'arrêté qu'elles contestent ; - la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite : les blaireaux ne sont pas une espèce en voie d'extinction ni même menacée ; son état de conservation est bon et l'arrêté en litige n'est pas de nature à entraîner une baisse importante de sa population ; l'arrêté prend en compte la date à partir de laquelle les blaireautins sont sevrés ; les dispositions de l'article L. 424-10 du code de l'environnement n'interdisent pas la chasse des petits animaux ; les associations requérantes ne produisent aucune donnée relative à la situation et l'état de conservation des blaireaux en Ille-et-Vilaine et n'établissent pas agir de manière positive pour cette espèce ; la protection du blaireau ne constitue pas un enjeu majeur ; l'atteinte à cette espèce n'est pas démontrée ; - les associations requérantes ne soulèvent aucun moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige, le préfet d'Ille-et-Vilaine ne faisant qu'appliquer la réglementation en vigueur ; * l'ouverture d'une période complémentaire de chasse n'est pas subordonnée à l'existence de dégâts significatifs ; * la procédure de consultation du public et des instances intéressées a été parfaitement respectée ; * du fait de ses mœurs nocturnes, la chasse à tir n'est pas envisageable ; seule la vénerie sous terre peut être praticable et efficace, laquelle est une chasse sélective, soumise à des conditions et règles très strictes ; il ne s'agit pas d'une espèce menacée ni à protéger ; * le compte-rendu de la séance de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage du 6 avril 2023 confirme que ses membres ont voté en faveur du projet d'arrêté qui était examiné, au regard de la distribution du blaireau dans le département et au regard du faible nombre de prélèvements opérés par rapport aux effectifs de sa population, corroborant l'absence de risque de compromettre le bon état de conservation de l'espèce ; * les dispositions de l'article R. 424-5 du code de l'environnement permettent d'autoriser une période complémentaire de vénerie sous terre, à compter du 15 mai, et il ne peut être illégal de l'autoriser à compter du 1er juin ; * le texte, dans sa version antérieure au décret n° 86-571 du 14 mars 1986, autorisait ces périodes complémentaires à compter du 15 mars ; la modification de la date procède de la prise en considération de la période de sevrage ; * les dispositions de l'article L. 424-10 du code de l'environnement ne s'appliquent pas ou n'ont à tout le moins pas la portée que les associations requérantes lui prêtent ; les juvéniles font partie du plan de chasse pour l'équilibre des prélèvements ; * la période complémentaire de chasse n'est pas subordonnée à une condition préalable de dégâts, mais cette donnée doit être prise en considération ; les dégâts imputables aux blaireaux ne peuvent être niés ; * le blaireau est un hôte de liaison très réceptif à la tuberculose bovine ; les conséquences économiques de la transmission de cette maladie sont désastreuses pour les éleveurs. Vu : - la requête au fond n° 2302829, enregistrée le 26 mai 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son préambule ; - la convention de Berne du 19 septembre 1979 ; - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 18 mars 1982 relatif à l'exercice de la vénerie ; - l'arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ; - l'arrêté du 31 mai 2021 portant publication de la liste des associations agréées au titre de la protection de l'environnement dans le cadre national ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 juin 2023 : - le rapport de Mme Thielen, - les observations de Me Rigal-Casta, représentant les associations AVES France et One Voice, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens, et précise notamment que : * la condition tenant à l'urgence est satisfaite : * les dates sont à prendre en considération, s'agissant tant de l'imminence de la prise d'effet de la décision que de la durée de l'autorisation, dont les effets seront irréversibles ; * il n'existe pas d'intérêt public avéré à autoriser cette période complémentaire de chasse ; la preuve n'est notamment pas rapportée de la nécessaire régulation de l'espèce au regard des dégâts qu'elle cause, qui ne sont pas comptabilisés et dont l'imputabilité aux blaireaux est contestable ; leurs incidences économiques ne sont pas davantage chiffrées ; il est à cet égard à relever que peu de battues administratives, dont c'est précisément, l'objet, sont organisées, ce qui tend à confirmer la faible ampleur des dégâts imputables aux blaireaux ; * l'urgence est satisfaite et n'est pas subordonnée au statut de l'espèce en cause, pas davantage qu'avec son état de conservation ; * il n'existe pas de données chiffrées fiables sur l'état de conservation et d'abondance de cette espèce, dont la dynamique de reproduction est extrêmement lente ; la seule méthode d'évaluation possible n'est pas mise en œuvre en Ille-et-Vilaine, consistant en une évaluation de la densité des terriers ; les associations n'ont jamais contesté les périodes complémentaires de chasse lorsque la surabondance de l'espèce était établie ; le préfet d'Ille-et-Vilaine se base sur des données qui ne sont pas objectives ni fiables ; la mise en œuvre d'une régulation de l'espèce ne peut être possible que si la surabondance de l'espèce et la dynamique de reproduction sont établies, et dans la perspective d'une préservation ou d'un rétablissement de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique ; 90 % des blaireaux chassés le sont durant cette période complémentaire ; * il n'appartient pas aux associations requérantes d'établir l'état de conservation des blaireaux ou leur dynamique de reproduction ; les études qu'elles invoquent sont scientifiquement fiables, sourcées et présentent les garanties nécessaires d'indépendance ; * il n'existe pas de cas avérés de tuberculose bovine avérés en Ille-et-Vilaine, outre que la vénerie est interdite en cas de cas détectés avérés (zone 3) et très fortement déconseillée en cas de cas suspectés (zone 2) ; * l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 424-10 du code de l'environnement, applicables ; il faut prendre en considération non le seul sevrage, qui ne correspond qu'à une habitude alimentaire, mais la capacité reproductive, à perpétuer l'espèce, ainsi que l'autonomisation à l'égard de la mère ; il existe un consensus scientifique sur ce point, y compris dans les études produites en défense, s'agissant des sources de ces études ; aucune étude scientifique ne fixe l'émancipation des blaireautins à 4 mois de vie ; ceux-ci sont significativement affectés, soit directement, soit indirectement par la disparition des adultes ; 37 % des prises en 2022 sont des blaireautins, en Ille-et-Vilaine ; - les observations de Mme A, chargée du contentieux et des affaires juridiques à la DDTM d'Ille-et-Vilaine et M. B, responsable de l'unité biodiversité à la DDTM d'Ille-et-Vilaine, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui persistent dans leurs conclusions écrites, par les mêmes arguments, et font notamment valoir que : * la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite, dès lors que l'arrêté n'emporte pas d'atteinte grave à l'espèce et ne remet pas en cause de manière irréversible son état de conservation ; les seules données disponibles sont perfectibles mais existent et ne peuvent être écartées ; les périodes complémentaires de chasse n'ont jamais eu d'incidence significative établie sur la population des blaireaux, dont l'état de conservation est positif ; l'intérêt public justifie le maintien de l'exécution de l'arrêté, eu égard aux nécessités tant de maintenir l'équilibre agro-sylvo-cynégétique que de lutter contre les dégâts causés par les blaireaux ; * en tout état de cause, l'existence de dégâts n'est pas une condition de légalité de l'autorisation d'une période de chasse complémentaire ; * celle-ci est ouverte à une date respectant le cycle biologique des blaireaux ; les pics de naissance ont lieu en février et les blaireautins sont sevrés mi-mai ; le choix a été fait d'une autorisation à compter du 1er juin, par précaution ; * les textes encadrant la pratique de la vénerie sont très strictes ; il s'agit d'une méthode de chasse encadrée et sélective, obligeant à relâcher les petits ou les autres espèces ; il existe des procédés permettant de ne pas blesser et de relâcher les individus ne pouvant pas être chassés ; * l'état de conservation des blaireaux est satisfaisant et les associations ne produisent pas de données contraires ; - les observations de Me Lagier, représentant la fédération départementale des chasseurs d'Ille-et-Vilaine, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments et qui fait notamment valoir que : * la requête vise en définitive à contester le principe même de la chasse et de cette méthode de chasse ; * la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite : la vénerie est une méthode de chasse légale, autorisée et encadrée ; les veneurs sont agréés par arrêté préfectoral ; il existe un arrêté encadrant cette méthode de chasse, garantissant sa sélectivité ; les effectifs prélevés sont modestes et ne remettent pas en cause l'état de conservation des blaireaux, dont la répartition est dense et homogène ; * les associations requérantes contestent les données chiffrées prises en considération, sans en produire d'autres, outre qu'elles ne justifient d'aucune action en faveur du blaireau, en Ille-et-Vilaine ; * l'espèce n'est pas protégée et menacée ; * les périodes complémentaires de chasse sont légalement autorisées, dès lors qu'elles ne mettent pas en péril l'espèce ; * les dégâts ne sont pas une condition de cette autorisation, mais le préfet est fondé à les prendre en considération ; * les dispositions de l'article L. 424-10 du code de l'environnement n'interdisent pas de chasser les juvéniles ; * les textes encadrant la pratique de la vénerie sont très strictes ; il s'agit d'une méthode de chasse encadrée et sélective, obligeant à relâcher les petits ou les autres espèces ; il existe des procédés permettant de ne pas blesser et de relâcher les individus ne pouvant pas être chassés ; * l'état de conservation des blaireaux est satisfaisant et les associations ne produisent pas de données contraires. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 16 mai 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a autorisé, en son article 1er, une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juin au 14 septembre 2023 et du 1er au 30 juin 2024, et a abrogé, en son article 2, l'arrêté du 5 janvier 2023 autorisant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er au 30 juin 2023. L'association Agir pour le vivant et les espèces sauvages (AVES) France et l'association One Voice ont saisi le tribunal d'un recours en annulation contre cet arrêté et, dans l'attente du jugement au fond, demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de son article 1er, s'agissant de la période complémentaire autorisée du 1er juin au 14 septembre 2023. Sur l'intervention de la fédération départementale des chasseurs d'Ille-et-Vilaine : 2. La fédération départementale des chasseurs d'Ille-et-Vilaine a présenté un mémoire en intervention au soutien des écritures en défense présentées par le préfet d'Ille-et-Vilaine. 3. Elle a par ailleurs, eu égard à son objet social et statutaire, intérêt au rejet de la requête. Par suite, son intervention, régulièrement présentée, est recevable et doit être admise. Sur la recevabilité de la requête : 4. Pour contester la recevabilité de la requête, la fédération départementale des chasseurs d'Ille-et-Vilaine fait valoir que les associations requérantes ne justifient pas de leur intérêt à agir contre un arrêté dont les effets sont géographiquement et temporellement très limités, outre que leur objet social est très général et qu'elles n'établissent ni ne justifient d'aucun bilan de leurs actions en faveur des blaireaux, dans le département d'Ille-et-Vilaine. Elle fait également valoir que les statuts et le fonctionnement de l'association One Voice méconnaissent le code civil d'Alsace-Moselle, notamment ses articles 56 et 59, qui obligent à ce que l'association compte au moins sept membres lors de sa déclaration, et prévoient également la rémunération de ses dirigeants élus, en méconnaissance du principe classique du bénévolat. Elle fait en outre valoir que les statuts de l'association AVES sont illégaux, en tant qu'ils prévoient que l'association est propriété inaliénable d'un seul individu. Elle fait enfin valoir que la requête est irrecevable en tant que, par son objet, elle relève davantage du militantisme que du droit, les propos développés étant erronés voire mensongers et révèlent une méconnaissance de la réglementation applicable. 5. Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'environnement : " Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative. / () / Ces associations sont dites "associations agréées de protection de l'environnement". / () ". Aux termes de son article L. 142-1 : " Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l'agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément ". 6. Il résulte de l'application combinée de ces dispositions que les associations de protection de l'environnement titulaires d'un agrément attribué dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État justifient d'un intérêt à agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l'agrément, dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément. 7. L'association AVES France, dont l'objet social est aux termes de ses statuts, notamment, d'œuvrer à la protection de la faune sauvage et des espèces non domestiques sauvages et dont l'action en justice fait partie des moyens d'action, est agréée depuis le 15 août 2022, ainsi que le confirme l'attestation délivrée le 13 octobre 2022 par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en application de l'article L. 232-3 du code des relations entre le public et l'administration. 8. L'association One Voice dont l'objet social est aux termes de ses statuts, notamment, la protection et la défense des animaux quelle que soit l'espèce à laquelle ils appartiennent, la généralisation d'un mode de vie non destructeur et non-violent à l'égard des animaux et la défense d'une société non-violente, respectueuse des animaux, et dont l'action en justice fait également partie des moyens d'action, est quant à elle titulaire d'un agrément au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement depuis le 5 janvier 2019, ainsi que le confirme l'attestation délivrée par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en application de l'article L. 232-3 du code des relations entre le public et l'administration, et ainsi qu'il ressort de la liste des associations agréées dans le cadre national au titre de la protection de l'environnement, publiée en annexe de l'arrêté du 31 mai 2021 portant publication de la liste des associations agréées au titre de la protection de l'environnement dans le cadre national. 9. Dans ces conditions, eu égard à l'objet de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 16 mai 2023 en litige et nonobstant la circonstance que les effets qui y sont attachés soient limités dans leur périmètre géographique et leur temporalité, les deux associations requérantes justifient, en application de l'article L. 142-1 du code de l'environnement, d'un intérêt pour agir à son encontre, en tant qu'il autorise, dans le département d'Ille-et-Vilaine, une période complémentaire de chasse du blaireau par vénerie sous terre du 1er juin au 14 septembre 2023, sans qu'ait d'incidence la circonstance éventuelle qu'elles ne justifieraient pas d'actions antérieures particulières pour la protection et la préservation de cette espèce, sur le territoire national ou brétillien. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l'absence d'intérêt pour agir doit être écartée. 10. Par ailleurs, l'illégalité éventuelle des statuts et du fonctionnement des associations requérantes n'est pas utilement invocable pour contester la recevabilité de leur action devant le juge administratif, a fortiori en référé, pas davantage que ne l'est la circonstance éventuelle que les propos développés seraient militants, infondés, erronés voire mensongers ou révèleraient une méconnaissance de la réglementation applicable. 11. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la fédération départementale des chasseurs d'Ille-et-Vilaine doivent être écartées, en toutes leurs branches. Sur les conclusions aux fins de suspension : 12. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 13. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 14. L'arrêté en litige a pour objet d'autoriser, pendant trois mois et demi, hors période générale de chasse, une période complémentaire de la vénerie sous terre des blaireaux, chasse qui se pratique avec un équipage comprenant une meute d'au moins trois chiens, servis par des veneurs, et qui consiste à capturer, par déterrage, l'animal acculé dans son terrier par les chiens qui y ont été introduits, ensuite saisi au cou, à une patte ou au tronc, par des pinces non vulnérantes avant d'être mis à mort par une arme. Il résulte à cet égard de l'instruction qu'au cours des années précédentes, entre cent et trois cents blaireaux ont été tués durant les périodes complémentaires de chasse régulièrement autorisées en Ille-et-Vilaine, ce qui représente de manière constante environ 90 % des individus de cette espèce tués chaque année dans le département, dont une proportion significative, variant de 20 % à 40 %, de blaireautins. Eu égard à son objet, l'arrêté en litige emporte ainsi des effets irréversibles, qui portent une atteinte grave et immédiate aux intérêts que les associations requérantes se sont donné pour mission de défendre, à savoir la protection et la défense des différentes espèces animales et la protection des espèces non domestiques sauvages. 15. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction, que les blaireaux seraient, dans le département d'Ille-et-Vilaine, à l'origine de dommages importants causés aux cultures et aux infrastructures routières et ferroviaires, lesquels dommages, s'ils ne sont certes pas une condition de la légalité de l'autorisation en litige, constituent l'un des motifs retenus par l'autorité préfectorale pour justifier de cette période de chasse complémentaire. Si le préfet d'Ille-et-Vilaine fait également valoir les nécessités de réguler l'espèce des blaireaux dans le département, il ne résulte d'aucune des données chiffrées produites par les parties que cette espèce serait dans un état de conservation et présenterait une dynamique de reproduction ainsi que des effectifs et une densité actuelle tels, dans le département d'Ille-et-Vilaine, que serait caractérisé, localement, un déséquilibre agro-sylvo-cynégétique et que s'imposeraient des mesures de régulation destinées à le rétablir et le préserver. Si le préfet d'Ille-et-Vilaine fait enfin valoir des considérations sanitaires liées à la tuberculose bovine, il ne résulte pas de l'instruction que des cas auraient été détectés dans le département, outre que cette méthode de chasse serait très fortement déconseillée si tel avait été le cas, compte tenu du risque avéré de contamination des équipages de chiens. Aucun des éléments avancés par le préfet d'Ille-et-Vilaine, repris et développés par la fédération intervenante, n'apparaît ainsi de nature à caractériser un intérêt public faisant obstacle à la suspension de l'exécution de l'arrêté en litige. 16. Il résulte de ce qui précède, eu égard à la balance des intérêts en litige, que la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : 17. Aux termes de l'article L. 420-1 du code de l'environnement : " La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d'intérêt général. La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à cette gestion et contribue à l'équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique. / Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s'impose aux activités d'usage et d'exploitation de ces ressources. En contrepartie de prélèvements raisonnés sur les espèces dont la chasse est autorisée, les chasseurs doivent contribuer à la gestion équilibrée des écosystèmes. La chasse s'exerce dans des conditions compatibles avec les usages non appropriatifs de la nature, dans le respect du droit de propriété ". Aux termes de son article L. 425-4 : " L'équilibre agro-sylvo-cynégétique consiste à rendre compatibles, d'une part, la présence durable d'une faune sauvage riche et variée et, d'autre part, la pérennité et la rentabilité économique des activités agricoles et sylvicoles. / Il est assuré, conformément aux principes définis à l'article L. 420-1, par la gestion concertée et raisonnée des espèces de faune sauvage et de leurs habitats agricoles et forestiers ". Aux termes du premier alinéa de son article L. 424-2 : " Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'État. () ". Aux termes de son article R. 424-5 : " La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier. / Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l'exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai ". Aux termes, enfin, de l'article L. 424-10 : " Il est interdit de détruire, d'enlever ou d'endommager intentionnellement les nids et les œufs, de ramasser les œufs dans la nature et de les détenir. Il est interdit de détruire, d'enlever, de vendre, d'acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d'occasionner des dégâts. / () ". Ces dernières dispositions sont applicables aux blaireaux, relevant des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 26 juin 1987 susvisé. 18. Il résulte de l'instruction, notamment des données et informations issues de la littérature scientifique produite par les associations requérantes concernant la reproduction des blaireaux et leur comportement parental, que les mises bas interviennent entre janvier et mars, avec un pic des naissances en février, que le sevrage intervient généralement dans les quatre premiers mois de vie mais que les jeunes individus n'atteignent leur taille adulte et sont pleinement émancipés de leur mère qu'à la fin de leur premier automne, et qu'ils n'atteignent la maturité sexuelle qu'à 12 à 15 mois, en moyenne. Si le préfet d'Ille-et-Vilaine fait valoir en défense que la date du 1er juin a été retenue afin, précisément, de tenir compte de la période de sevrage des blaireautins, il est constant, ainsi que les associations requérantes l'ont fait valoir lors de l'audience publique, que le sevrage ne correspond qu'à un changement dans le mode d'alimentation, sans marquer l'émancipation des jeunes individus et leur passage à l'âge adulte. À cet égard, la seule synthèse produite par le préfet d'Ille-et-Vilaine, assimilant sevrage et émancipation des blaireautins, ne s'appuie sur ce point, ainsi que le font valoir les associations requérantes, sur aucune source précise et n'apparaît ainsi pas scientifiquement corroborée. Si, par ailleurs, le préfet d'Ille-et-Vilaine et la fédération intervenante font également valoir que la vénerie sous terre des blaireaux, strictement encadrée et réglementée, permet une chasse sélective et oblige les veneurs, titulaires d'un agrément préfectoral spécifique, à relâcher les petits, il n'est pas établi, ni même sérieusement allégué, que ces derniers pourraient survivre en l'absence d'adultes, notamment leurs parents, et après la destruction de leur terrier. Dans ces circonstances, l'exercice de la vénerie sous terre, pendant la période complémentaire instituée par l'arrêté en litige du 1er juin au 14 septembre 2023 apparaît susceptible de causer la mort de petits blaireaux, directement ou indirectement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 424-10 du code de l'environnement apparaît de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Il y a par suite lieu de suspendre l'exécution de l'article 1er de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 16 mai 2023 en tant qu'il autorise une période complémentaire pour l'exercice de la vénerie sous terre du blaireau pour la saison 2023/2024, du 1er juin au 14 septembre 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal. Sur les frais liés au litige : 20. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que les associations requérantes demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'intervention de la fédération départementale des chasseurs d'Ille-et-Vilaine est admise. Article 2 : L'exécution de l'article 1er de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 16 mai 2023, en tant qu'il autorise une période complémentaire pour l'exercice de la vénerie sous terre du blaireau pour la saison 2023/2024, du 1er juin au 14 septembre 2023, est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Agir pour le vivant et les espèces sauvages France, première dénommée pour les deux associations requérantes en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la fédération départementale des chasseurs d'Ille-et-Vilaine. Copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 16 juin 2023. Le juge des référés, signé O. ThielenLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Chronologie de l'affaire
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TA3516 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302830_20230616
TA6315 juillet 2025
DTA_2302829_20250715Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2302830_20230616
Données disponibles
- Texte intégral