TA14Autres délais-Etrangers-2Autres délais-Etrangers-2Satisfaction Partielle
TA14 · Autres délais-Etrangers-2 — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302830_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, M. F, représenté par Me Hourmant, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'auteur de l'arrêté est incompétent. Sur l'obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est disproportionnée. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen complet et d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Hourmant, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. F, de nationalité congolaise, est entré en France, le 2 juillet 2022, selon ses déclarations, pour y demander l'asile. Sa demande de protection internationale a définitivement été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 septembre 2023. Par un arrêté du 10 octobre 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Selon l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire () peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions : 4. Par un arrêté du préfet du Calvados du 4 octobre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, M. C B, chef du bureau de l'asile et de l'éloignement du service de l'immigration, a reçu délégation à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions du service, dont font partie les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme infondé. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Calvados n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. La circonstance que la mesure d'éloignement ne mentionne pas la présence en France du père de l'intéressé ni celle de son demi-frère ne saurait, à elle seule, caractériser un défaut d'examen de la situation du requérant dès lors que lors de son entretien devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides M. D a déclaré ne pas être en contact avec son père qui vit en France depuis dix-sept ans et seulement " bien connaître " son demi-frère sans plus de précision. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen doit être écarté comme non fondé. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 7. M. D se prévaut de la présence sur le territoire français de son père titulaire d'une carte de résident, de son demi-frère, de nationalité française, de son oncle et de sa tante. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est arrivé récemment en France à l'âge de trente-quatre ans et qu'il a vécu la majeure partie de sa vie au Congo où résident son épouse et ses enfants mineurs. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de l'intéressé, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, le moyen tiré, par la voie de l'exception, d'une telle illégalité, doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. ()". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 10. Il est constant que le père du requérant, son demi-frère de nationalité française ainsi que son oncle et sa tante résident régulièrement en France. Dès lors en interdisant à M. D le retour sur le territoire français pour un an, le privant ainsi de toute possibilité de rendre visite à sa famille durant cette période, le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 11. Il résulte de ce qui précède que M. D est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il lui interdit le retour sur le territoire français pour un an. Sur les frais liés au litige : 12. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hourmant d'une somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté n°2023-A0411 du 10 octobre 2023 est annulé en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an faite à M. D. Article 3 : L'Etat versera à Me Hourmant la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hourmant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. D. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F, à Me Hourmant et au préfet du Calvados. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023. Le président du tribunal, Signé H. A La greffière, Signé A. D'OLIF La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-2
- Formation
- Autres délais-Etrangers-2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2302830_20231124
Données disponibles
- Texte intégral