TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302831_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, Mme C B veuve A, représentée par Me Vray, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans un délai d'un mois à compter de la même date : - à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; - à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 3 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 juin 2023. La préfète du Rhône a produit, le 4 juillet 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, une pièce complémentaire qui n'a pas été communiquée à la requérante. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République sénégalaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires, signé le 23 septembre 2006, et l'avenant à cet accord, signé le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle la préfète du Rhône n'était ni présente, ni représentée. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gueguen ; - et les observations de Me Vray, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante sénégalaise née le 18 octobre 1959, est entrée en France le 3 octobre 2019 munie de son passeport revêtu d'un visa de court séjour portant la mention " famille de français " et valide du 12 septembre au 10 décembre 2019 pour un séjour autorisé de quatre-vingt-dix jours. Le 7 décembre 2020, l'intéressée a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'ascendante d'une ressortissante française sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-11, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicables. Par un arrêté du 20 janvier 2023, dont la requérante demande au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application, en particulier les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme B sur lesquelles le préfet du Rhône s'est fondé pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixer le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. S'agissant tout d'abord de la décision portant refus de titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité préfectorale a relevé, d'une part, que l'intéressée n'avait pas présenté de passeport revêtu d'un visa de long séjour délivré par les autorités consulaires françaises, d'autre part, qu'elle ne justifiait pas de la régularité de son séjour sur le territoire national à la date de sa demande compte tenu de l'expiration de son visa de court séjour, et, enfin, que si sa filiation avec une ressortissante française résidant en France était établie et si cette dernière justifiait effectivement disposer de ressources suffisantes et de l'antériorité de la prise en charge de Mme B, la requérante ne justifiait cependant pas de la nécessité d'établir sa résidence en France. Le préfet du Rhône a en effet retenu, à cet égard, que la requérante percevait au Sénégal, depuis le décès de son mari le 29 septembre 2009, une pension de la part de sa fille de nationalité française, qu'elle vivait séparée de cette dernière depuis plusieurs années, que son entrée en France était très récente et qu'elle ne justifiait pas être dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où elle avait vécu jusqu'à l'âge de " soixante-six ans ", où résidaient ses dix frères ainsi que sa sœur, où ses attaches sociales et culturelles étaient nécessairement ancrées et où elle pourrait le cas échéant solliciter la délivrance d'un visa de long séjour auprès des autorités consulaires françaises si elle entendait séjourner durablement en France. S'agissant ensuite de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision portant refus de titre de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 613-1 du même code, l'autorité préfectorale a relevé que cette décision ne contrevenait pas aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que Mme B n'établissait pas entrer dans une des catégories d'étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement en vertu de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et s'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire, le préfet du Rhône a considéré que la situation personnelle de l'intéressée ne lui avait pas paru justifié de lui accorder, à titre exceptionnel, un délai supérieur à trente jours. S'agissant enfin de la décision fixant le pays de destination, l'autorité préfectorale a relevé que Mme B n'établissait pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'elle-même serait exposée à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, l'arrêté contesté, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et ont ainsi permis à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé, est suffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B préalablement à son édiction. À cet égard, si la requérante fait grief à l'autorité préfectorale de ne pas avoir tenu compte de ce que sa fille de nationalité française avait fait valoir auprès de ses services son récent divorce, lequel constituait un changement dans sa vie personnelle et celles de ses enfants et justifiait l'installation de sa mère sur le territoire français dès lors qu'elle n'était plus en mesure d'assumer les charges d'une maison pour cette dernière au Sénégal et qu'elle avait besoin d'elle en France pour élever ses enfants, elle n'apporte pas le moindre élément de nature à démontrer qu'elle aurait porté ces éléments à la connaissance des services préfectoraux. En tout état de cause, le préfet du Rhône a considéré que l'intéressée ne versait au dossier aucun élément probant justifiant de sa nécessité d'établir sa résidence en France et la divergence d'analyse sur ce point n'est pas de nature à établir le défaut d'examen allégué. Par suite le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir d'appréciation. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d'office la commission du titre de séjour quand l'intéressé est susceptible de justifier d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. 6. En l'espèce, Mme B, qui indique dans ses écritures avoir " sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'ascendant(e) de français ", n'établit ni même n'allègue avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour, et il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet du Rhône s'est uniquement estimé saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, la circonstance que l'autorité préfectorale ait estimé " qu'aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifi(ait) une mesure dérogatoire " à l'issue de l'examen du droit au séjour de l'intéressée auquel elle s'est livrée au regard de ces seules dispositions, n'est pas, par elle-même, de nature à démontrer qu'elle se serait prononcée sur son admission exceptionnelle au séjour au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, dès lors que la requérante ne démontre pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dernières dispositions et que le préfet du Rhône ne s'est pas prononcé sur son droit au séjour au regard de ces mêmes dispositions, elle ne peut utilement soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard desdites dispositions. Le moyen est inopérant et ne peut, par suite, qu'être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 8. Mme B soutient que l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'elle réside en France depuis " quatre ans " auprès de sa fille de nationalité française et de ses petits-enfants, à l'éducation et l'entretien desquels elle contribue, alors qu'elle est veuve et démunie dans son pays d'origine où les ressources de son fils qui y réside ne lui permettent pas de subvenir aux besoins de sa propre famille. Toutefois, si la requérante verse notamment au débat, outre une photographie non datée, les attestations respectivement rédigées le 1er avril 2023 par sa fille de nationalité française qui déclare l'héberger, son petit-fils résidant en France, sa fille et sa petite-fille résidant en Italie, ainsi qu'un ami de la famille, ces seuls éléments ne sont pas de nature à démontrer l'ancienneté, l'intensité et la stabilité des liens privés et familiaux dont elle se prévaut sur le territoire national où elle ne réside que depuis moins de quatre années à date de l'arrêté contesté, après avoir vécu séparée de sa fille de nationalité française pendant de nombreuses années, et où elle s'est maintenue irrégulièrement après l'expiration de son visa de court séjour. Par ailleurs, s'il est constant que Mme B est veuve depuis le 27 septembre 2009 et bénéficiait au Sénégal de l'aide financière de sa fille de nationalité française, et si elle fait état de l'impossibilité pour cette dernière de continuer à subvenir financièrement à ses besoins dans son pays d'origine compte tenu de ce qu'elle est désormais divorcée avec trois enfants à charge, la requérante ne peut cependant être regardée comme en situation d'isolement dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-neuf ans et où résident, selon les termes non contestés de l'arrêté attaqué, sa sœur et ses dix frères, outre son fils. Dans ces circonstances, compte tenu de la durée et de ses conditions de séjour en France, et en dépit de la circonstance alléguée que son fils ne pourrait subvenir financièrement à ses besoins dans son pays d'origine, le préfet du Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B veuve A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Pineau, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. Le rapporteur, C. Gueguen La présidente, A. Baux La greffière, F. Faure La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2302831_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel