TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302831_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 6 octobre 2023 par laquelle le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer un passeport. Il soutient que la mesure de suspension contestée est dépourvue de motivation et qu'il remplissait toutes les conditions requises pour le renouvellement de son passeport, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'un juge d'instruction du Tribunal judiciaire de Rouen l'a mis en examen et placé sous contrôle judiciaire avec comme obligation l'interdiction de quitter le territoire national, dès lors qu'il a antérieurement obtenu à deux reprises la mainlevée temporaire de cette interdiction. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête aux fins d'annulation enregistrée le 2 novembre 2023 sous le n° 2302800. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bonneu pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". L'article R. 221-3 de ce code prévoit que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Rouen : Eure, Seine-Maritime ; () ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 3. Il ressort de l'instruction que M. B, qui par sa présente requête demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision de refus de lui délivrer son passeport, suspension prise le 6 octobre 2023 par le préfet de l'Orne, est domicilié à Oissel (76350), dans le département de la Seine-Maritime. Par suite, en application des dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, cette requête, dirigée contre une décision individuelle prise dans l'exercice d'un pouvoir de police, ne relève pas de la compétence du présent tribunal, mais de celle du Tribunal administratif de Rouen. 4. Ainsi, en application des dispositions impératives de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative applicables aux procédures de référé, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il incombera au requérant de présenter une nouvelle requête en référé suspension devant le Tribunal administratif de Rouen. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Orne. Fait à Caen, le 15 novembre 2023. Le juge des référés Signé M. BONNEU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2302831_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel