TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302831_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, M. B E, représenté par Me Mileo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État. M. E soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par un auteur incompétent ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'une méconnaissance du principe de loyauté de l'administration, dès lors qu'il a déposé l'ensemble des documents listés sur le site internet de l'administration préfectorale ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 24 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant malien né le 31 décembre 1985, déclare être entré en France en août 2017. Le 16 septembre 2021, l'intéressé a sollicité le bénéfice d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 mars 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A D, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux des étrangers, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté du préfet du Val-d'Oise n°21-038 du 21 octobre 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. En l'espèce, l'arrêté attaqué mentionne les textes sur lesquels reposent ses décisions. Par ailleurs, il comporte des motifs de fait, non stéréotypés, rappelant l'identité, la nationalité et les conditions d'entrée sur le territoire français ainsi que la situation administrative, personnelle et familiale de M. E. En outre, il mentionne les motifs pour lesquels le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Au surplus, l'exigence de motivation n'implique pas que l'arrêté attaqué mentionne l'ensemble des éléments particuliers de la situation du requérant. Dès lors, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation de M. E. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 7. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 8. M. E soutient qu'il réside en France depuis août 2017 et qu'il justifie d'une insertion professionnelle réussie. Toutefois, le requérant, qui n'établit sa présence en France qu'à compter de janvier 2018, ne démontre pas qu'il aurait noué des liens particulièrement significatifs au cours des années de présence dont il se prévaut, alors même qu'il est célibataire et n'est pas dépourvu de fortes attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans au moins et où résident notamment son enfant né en 2017, ses parents et sa fratrie. En outre, si M. E a produit, au soutien de sa demande d'admission au séjour, une demande d'autorisation de travail datée du 7 décembre 2020 pour un emploi d'agent d'entretien, des bulletins de salaire établis depuis février 2018 sous une fausse identité et une attestation de concordance de son employeur, cette expérience professionnelle, à la supposer établie par cette seule attestation alors même que le requérant ne produit ni relevés de compte ni avis d'impositions établissant qu'il a perçu des revenus salariés pendant la période considérée, ne constitue pas, à elle-seule, un motif exceptionnel d'admission au séjour. Par suite, eu égard notamment à la durée de son séjour en France et à la présence de son enfant mineur dans son pays d'origine, M. E ne justifie pas de l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Ainsi, c'est sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés d'une méconnaissance du principe de loyauté de l'administration et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. En second lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 13. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé P.-H. d'ArgensonLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2302831
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA957 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302831_20231207
TA543 mars 2026
DTA_2302831_20260303Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2302831_20231207
Données disponibles
- Texte intégral