TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302831_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 23 février 2023 sous le numéro 2302831 et un mémoire complémentaire enregistré le 25 mai 2023, M. G B, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 janvier 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Bamako a refusé de délivrer un visa de long séjour à l'enfant A B au titre de la procédure de réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a justifié de l'identité de son enfant et de sa filiation ; - la décision méconnaît les articles L. 561-2 à L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'identité et la filiation de la demanderesse de visa sont établies et qu'il n'existe aucune fraude ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les articles 2 et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 23 février 2023 sous le numéro 2302832 et un mémoire complémentaire enregistré le 17 mai 2023, M. G B, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 janvier 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Bamako a refusé de délivrer un visa de long séjour à l'enfant C B au titre de la procédure de réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a justifié de l'identité de son fils et de sa filiation ; - la décision méconnaît les articles L. 561-2 à L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'identité et la filiation du demandeur de visa sont établies et qu'il n'existe aucune fraude ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les articles 2 et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. G B, ressortissant malien né en 1984, est bénéficiaire de la protection subsidiaire en France depuis le 8 juillet 2020. Par les requêtes n° 2302831 et n° 2302832, M. B demande au tribunal d'annuler les deux décisions du 30 janvier 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Bamako a refusé de délivrer aux enfants A et C B des visas de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale. 2. Les requêtes n° 2302831 et 2302832 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / () La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. " 4. Il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission, les décisions par lesquelles elle rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite les conclusions aux fins d'annulation dirigées, non contre une décision de la commission, mais contre les décisions initiales de refus de visas prises par l'autorité consulaire, sont irrecevables. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a contesté les deux décisions de refus de visas de l'autorité consulaire française à Bamako devant la commission de recours qui a reçu ces recours par voie postale le 20 février 2023 et dont le silence gardé pendant deux mois a fait naître deux décisions implicites de rejet. Les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, ainsi que les moyens présentés à l'appui de ces conclusions doivent, par conséquent, être regardées comme dirigées contre ces deux décisions implicites. 5. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux décisions des autorités consulaires et diplomatique prises à compter du 1er janvier 2023 : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. " 6. En l'espèce, pour chacune de ces décisions, la commission s'est implicitement approprié les motifs tirés, d'une part de l'absence de justification de l'identité et de la situation de famille des demandeurs de visas en raison du caractère non probant des documents produits, et d'autre part du caractère frauduleux des demandes de visas, révélé par les déclarations des demandeurs. Les décisions consulaires font par ailleurs mention des articles L. 561-2 à L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Eu égard à ces considérations de fait et de droit, il y a lieu d'écarter le moyen des deux requêtes tirés de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées. 7. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". L'article L. 561-5 du même code prévoit que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. " 8. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 9. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. 10. Afin de justifier de l'identité et de la filiation de l'enfant A B, le requérant produit le volet n° 3 d'un acte de naissance portant le numéro 1103/Rg 23SP en écriture manuscrite, d'après lequel l'enfant A B est née le 3 octobre 2018 de l'union de M. G B et Mme D H. L'acte est daté du 31 décembre 2020 et apparaît dressé " suivant jugement supplétif n° 11193 du 28 décembre 2020 du tribunal de grande instance de la commune I, dont le requérant produit une copie. Il ressort des pièces du dossier que, sur sollicitation de l'autorité consulaire française au Mali, l'officier d'état civil de la commune I de Bamako a produit une copie littérale d'acte de naissance portant le même numéro 1103/23 mais concernant une autre personne que l'enfant A B. En réplique le requérant verse au dossier une lettre du maire de la commune I de Bamako indiquant que lors de la transcription du jugement supplétif dans le registre spécial une erreur a été commise par l'agent d'état civil dans la numérotation du volet n° 3 en raison d'un " intervertissement entre les volets côtés n° 20 en tête de page correspondant à l'acte n° 1103Rg23 SP " et un volet côté n° 22 correspondant à un autre acte, numéroté 1105 Rg23 SP, et qui est l'acte de naissance de l'enfant A B. Le requérant produit conjointement à cette lettre une copie littérale et dactylographiée d'un acte de naissance portant le numéro 1105/Reg23SP, auquel fait référence la lettre du maire, et comportant des mentions biographiques identiques à celles déclarées par M. B et qui apparaissent dans le jugement supplétif n° 11193 du 28 décembre 2020 du tribunal de grande instance de la commune I, référencé dans l'acte. Dans les circonstances de l'espèce, le volet n° 3 initialement produit doit être regardé comme entaché d'une erreur matérielle et il ressort de ces dernières pièces que l'identité et la filiation de l'enfant A B doivent être tenues pour établies. 11. Afin de justifier de l'identité et la filiation de l'enfant C B, le requérant produit le volet n° 3 d'un acte de naissance portant le numéro 3378, indiquant que l'enfant C B est né le 2 mai 2012 de l'union de M. G B et Mme D H. Il est toutefois constant que cet acte ne précise pas la date de la déclaration de naissance ni la date d'établissement de l'acte et que l'identité de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte n'est pas renseignée. Egalement, les mentions concernant le numéro de l'acte et l'âge du père de l'enfant apparaissent réécrites sur un premier texte. Or, il ressort de la lecture des articles 118, 125 et 126 du code des personnes et de la famille F, dont le texte est reproduit dans le mémoire en défense du ministre de l'intérieur et des outre-mer, que les mentions erronées ne doivent être ni grattées ni surchargées, et que la précision des nom et prénom de l'officier de l'état civil ainsi que de la date d'établissement de l'acte sont obligatoires. L'autorité consulaire était donc fondée à considérer que l'acte de naissance versé à l'appui de la demande n'avait pas été établi selon les formes usitées au Mali. Le requérant se réfère à la lettre du maire de la commune I de Bamako du 7 mars 2023 indiquant, pour l'enfant C, que son acte de naissance " a bien été transcrit dans nos registres d'état civil de l'année 2012 " et que " le registre contenant ledit acte figure malheureusement parmi les registres égarés avant l'archivage ", raison pour laquelle le volet n°1 ne pourrait être produit. En dépit de ces affirmations, le requérant verse au dossier une copie littérale d'acte de naissance dressée le 13 mars 2023 dont les mentions sont dactylographiées et sur laquelle apparaissent les mentions manquant dans le volet n° 3 initialement produit. Cependant, ni le requérant ni l'officier d'état civil dans sa lettre n'expliquent comment, alors que le centre d'état civil ne disposait plus du volet n° 1 de l'acte de naissance, une copie littérale de cet acte a pu être établie en faisant apparaître des mentions non renseignées sur le volet n° 3. Il est par ailleurs constant qu'aucune réponse n'a été donnée, s'agissant de l'enfant C B, à la demande de levée d'acte de l'autorité consulaire. La copie littérale versée au dossier ne peut, dans ces conditions, être regardée comme étant revêtue d'un caractère suffisamment probant. 12. S'il ressort des pièces du dossier que M. G B a déclaré au mois d'août 2020 dans sa fiche familiale de référence à destination de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides être le père de l'enfant C B né le 2 mai 2012, issu de son union avec Mme H, le requérant ne produit pas d'autre élément de nature à établir l'identité et la filiation de l'enfant C B par le mécanisme de la possession d'état. Par suite, c'est sans méconnaître les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission a rejeté le recours de M. B s'agissant de l'enfant C B. 13. Faute pour le requérant de justifier de l'identité et la filiation de l'enfant C B, les moyens de la requête n° 2302832 tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 2 et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 2302831, qu'il y a lieu d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de refus de délivrance d'un visa de long séjour opposée à l'enfant A B. Les conclusions de la requête n° 2302832 tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission a implicitement rejeté le recours formé contre le refus de visa opposé à l'enfant C B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer un visa de long séjour à l'enfant A B. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. G B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à l'enfant A B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'enfant A B le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. G B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2302831 et les conclusions de la requête 2302832 sont rejetés. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. G B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2302831,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4412 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2302831_20240112
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2302831_20240112