TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 27 mai 2024
- ECLI
- DTA_2302831_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2023, Mme A E, épouse D C, représentée par Me Sophiane El Baroudi, avocat au Barreau de Grasse, demande au tribunal : * d'annuler la décision en date du 11 avril 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; * d'enjoindre à la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes de lui attribuer en urgence un logement correspondant à ses besoins et capacités. Mme E épouse D C doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; * la convention européenne des droits de l'Homme et de la sauvegarde des libertés fondamentales * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ; * les observations de Mme B, pour le préfet des Alpes-Maritimes, la requérante n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 3 novembre 2022, Mme E épouse D C a saisi la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation pour être dans un logement sur-occupé en étant en situation de handicap, avec une personne handicapée à charge ou avec un enfant mineur à charge. Par décision en date du 17 janvier 2023 la commission a rejeté sa demande. Le 15 février 2023, la requérante a introduit un recours gracieux à l'encontre de cette décision qui a fait l'objet d'un rejet par décision en date du 11 avril 2023 au motif que la surface de 39 mètres carrés du logement occupé par la requérante est supérieure à celle mentionnée à l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation au regard des quatre personnes qui l'occupent et que si l'intéressée a reçu un congé vente le 14 février 2023, elle ne justifie pas avoir fait l'objet d'un décision de justice prononçant l'expulsion du logement. Mme E épouse D C demande l'annulation de la décision en date du 11 avril 2023. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. " et aux termes du premier alinéa du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation () peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés () s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () " Aux termes des dispositions de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; / () - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement () d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. " En application des dispositions de l'article R. 822-25, le logement doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. 3. Les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes tendant à être déclaré prioritaire et devant être logé d'urgence relèvent du contentieux de l'excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'un recours formé à l'encontre d'une décision de la commission de médiation refusant à un demandeur de le reconnaître prioritaire pour l'accès à un logement décent et indépendant dans le cadre du droit garanti par l'État selon les dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, d'apprécier l'urgence et le caractère prioritaire de la demande de logement à la date de la décision attaquée. 4. Mme E épouse D C, qui ne conteste ni que la surface de son logement est de 39 mètres carrés, supérieure à celle de 34 mètres carrés prévue par les dispositions de l'article R. 822-25 mentionné au point 2 ci-dessus pour une cellule familiale de quatre personnes, ni qu'elle n'a pas fait l'objet d'une décision de justice prononçant son expulsion du logement qu'elle occupe, soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et de la sauvegarde des libertés fondamentales, de celle des articles 3, 18 et 27 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que du point 10 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Cependant, en tout état de cause, dès lors que le rejet de la demande de logement de la requérante a été pris en application des dispositions mentionnées au point 4 ci-dessus, la requérante ne saurait se prévaloir, à l'encontre de la décision litigieuse, de la méconnaissance par l'administration de ces stipulations. Dès lors, la requérante n'établit pas que la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'illégalité. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 11 avril 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme E épouse D C est rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E épouse D C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A E, épouse D C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024. Le magistrat désigné, Signé D. FAŸLa greffière, Signé S. RAZAN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 27 mai 2024
Référence
DTA_2302831_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel