TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2302831_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d'un montant de 1 256,01 euros, au titre d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA). Il soutient que sa précarité financière ne lui permet pas de s'acquitter de la somme due. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, le département de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Nizet, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Le rapport de M. Nizet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés " Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " () La créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ". 3. Il résulte de l'instruction que M. A a perçu un montant excédant ses droits au titre du RSA, à raison de déclarations erronées de ses revenus fonciers depuis l'année 2021, induisant ainsi un trop-perçu de RSA d'un montant de 1 256,01 euros. M. A fait valoir qu'il serait dans l'impossibilité de s'acquitter de cette dette eu égard à sa situation financière précaire. Toutefois, alors que l'indu résulte d'une erreur de la part du bénéficiaire et qu'un plan de remboursement échelonné de sa dette a été mis en place, M. A, n'assortit pas ses dires de suffisamment d'éléments, notamment quant à ses ressources financières et ses charges, permettant d'établir qu'il serait dans l'impossibilité de s'acquitter de la somme dont il est débiteur. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut être que rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et département de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. Le magistrat désigné,La greffière, O. NIZETN. MASSON La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302831
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2302831_20250211
Données disponibles
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