TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302832_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 16 mars 2023, M. C A, représenté par Me Magraner, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 8 février 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire à trente jours et l'a interdit de retour pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en le munissant dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Magraner, son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il doit être regardé comme soutenant que : En ce qui concerne le moyen commun dirigé contre le refus de titre de séjour, le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français : - ces décisions sont insuffisamment motivées. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché, à cet égard, d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il repose sur des faits matériellement inexacts. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée, à cet égard, d'une erreur de droit ; - elle est manifestement disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2023 à 12 heures. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sitbon, conseiller ; - et les observations de Me Magraner pour M. A, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 2003, est entré en France le 13 février 2019 et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance à partir du 1er avril 2019. Le 2 décembre 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 février 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire à trente jours et l'a interdit de retour pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ". 3. Pour refuser d'admettre M. A au séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet a retenu qu'il n'avait pas rompu les liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et qu'il ne suivait pas assidûment sa formation au motif qu'inscrit en première année de certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " agent de sécurité " pour l'année 2020-2021, il n'avait pas été évalué le premier semestre et ne justifiait pas de résultats suffisants au second, et, enfin, qu'il était inscrit en deuxième année de CAP électricien pour l'année 2021-2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir entamé un cursus de CAP " agent de sécurité " à la rentrée de l'année 2020, M. A s'est rapidement réorienté sur une formation de CAP " électricien " sur laquelle il a pu être évalué au second semestre de l'année 2020-2021. Si ces résultats au cours de ce second semestre sont très passables en raison de lacunes en français et de difficultés de compréhension, M. A a cependant été admis à poursuivre sa formation en deuxième année de CAP " électricien " pour l'année 2021-2022. Dans ces conditions, et alors que sa réorientation est intervenue en cours d'année 2020-2021, n'a pas empêché son passage au niveau supérieur et qu'aucun bulletin de notes n'est versé à l'instance pour l'année 2021-2022, le préfet ne démontre pas que le requérant ne poursuivrait pas avec assiduité la formation qui lui a été prescrite. En outre, le rapport social en date du 7 décembre 2021 qu'il produit en défense fait état d'un jeune homme qui a trouvé ses marques dans la société française, poursuit avec sérieux son CAP " électricien " et s'apprête à signer un contrat jeune majeur. Par suite, nonobstant ses attaches familiales au Mali, M. A est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, en refusant de l'admettre au séjour, a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il est donc fondé à demander l'annulation de cette décision et, par voie de conséquence, de l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, de l'interdiction de retour et de la décision fixant le délai de départ volontaire. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en le munissant, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Magraner, son conseil, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'arrêté du 8 février 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'admettre M. A au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire à trente jours et l'a interdit de retour pour une durée d'un an est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en le munissant, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Magraner, conseil de M. A, la somme de 1 500 euros sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, et Mme B et M. Sitbon, conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le rapporteur, Signé J. Sitbon La présidente, Signé C. Oriol La greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2302832_20230720
Données disponibles
- Texte intégral