TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302832_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, Mme G B, représentée par le Cabinet DGR Avocats, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéficie de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera, le cas échéant, renvoyée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui restituer son titre de séjour ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, l'ensemble sous astreinte d'un montant de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il comporte une motivation insuffisante ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ; - la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions des article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - le préfet s'est estimé lié par le refus de titre de séjour pour prendre l'obligation de quitter le territoire français ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de remise de son passeport et de pointage devant les autorités de police est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu: - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Radureau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante gabonaise née le 16 octobre 1994, est entrée en France en octobre 2020 avec un visa de long séjour pour poursuivre ses études. Son titre de séjour portant la mention " étudiant " expirant le 21 octobre 2022, elle en a sollicité le renouvellement le 15 juillet 2022. Par un arrêté du 14 mars 2023 le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 29 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rennes, il n'y a pas lieu de statuer la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant des moyens communs : 3. En premier lieu, par un arrêté du 29 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Morbihan a donné délégation à Mme A C, cheffe de la section séjour et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. F, directeur de la citoyenneté et de la légalité et de Mme E D, chef du bureau des étrangers et de la nationalité, tous les actes dans la limite des attributions du bureau et notamment les refus de titre de séjour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire dont serait entaché l'arrêté doit, par suite, être écarté. 4. En second lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et répondent ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Elles visent les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui fondent les décisions et précisent les éléments se rapportant à la situation personnelle, familiale et administrative de Mme B. Par suite ces décisions sont suffisamment motivées. Les seules erreurs de plume portant sur le lieu de naissance et la date d'entrée sur le territoire de la requérante en 2020 et non en 2022 comme indiqué par erreur, au demeurant compensées par la mention exacte des dates de validité du visa long séjour et du premier titre de séjour " étudiant ", n'ont pas été de nature à affecter l'appréciation portée par le préfet du Morbihan sur le droit au séjour de Mme B et ne peuvent être regardées comme établissant un défaut d'examen de sa situation. Ce moyen doit, par suite, être écarté. S'agissant du refus de délivrance d'un titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Aux termes de l'article L. 433-1 de ce code : " () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte ". Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours, et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises. 6. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour portant la mention " étudiant " de Mme B, le préfet du Morbihan s'est fondé sur le fait qu'elle n'avait pas terminé son année de master en management débuté en 2021 et que sa réorientation pour suivre une formation d'auxiliaire de vie, en alternance et pour l'essentiel à distance, était sans lien avec son parcours initial de formation et ne marquait aucune progression. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est venue en France pour suivre une formation en master de management et stratégie d'entreprise. Elle justifie de son inscription en master 1 à compter du 15 octobre 2020 dans un centre de formation dénommé " Formaction institut " ainsi que de son inscription, à compter du 28 septembre 2021, en master 2 à l'école de préparation à la pratique des affaires. Elle ne produit cependant aucun élément se rapportant à sa scolarité dans ces établissements et ne justifie ni de son assiduité, ni des résultats qu'elle aurait pu obtenir ou encore de la validation de l'année de master 1. Elle s'est ensuite réorientée, à compter du mois de février 2022, pour suivre une formation délivrée en trois ans par le cours Minerve, pour l'essentiel à distance, permettant d'obtenir un " Titre professionnel Assistant de vie aux familles ". A ce titre elle justifie des notes obtenues à neuf devoirs effectués entre les mois de mars et septembre 2022 et produit une promesse d'embauche, datée du 20 mai 2023, pour travailler à temps plein dans un hôtel situé à Auray, en indiquant qu'elle pourra ainsi bénéficier de moyens d'existence suffisants. Dans ces conditions, en l'absence de cohérence dans la nouvelle orientation choisie et de justification d'une progression dans le cursus universitaire de Mme B, le préfet du Morbihan a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, refuser de renouveler son titre de séjour. 8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B a seulement sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " et elle ne justifie pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou demandé au préfet de faire usage de son pouvoir de régularisation de sa situation. Par suite, alors que l'arrêté attaqué ne comporte aucune décision lui refusant le séjour au regard de ces dispositions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est célibataire et sans enfant et séjournait en France depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée. Elle ne justifie pas de liens anciens et stables sur le territoire et ne justifie pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ou elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Dans ces conditions, le préfet du Morbihan n'a pas, en rejetant la demande de titre de séjour de Mme B, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a pas plus, pour les mêmes motifs, entaché la décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision rejetant sa demande de titre de séjour. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, l'illégalité du refus de séjour opposé à Mme B n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () ". 14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Morbihan se serait cru à tort en situation de compétence liée en obligeant Mme B à quitter le territoire français. Le moyen tiré d'une erreur de droit doit donc être écarté. 15. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10. 16. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. S'agissant de la fixation du pays de destination : 17. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent jugement. 18. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. S'agissant des obligations de présentation et de remise de passeport : 19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la requérante ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision fixant des obligations de présentation et imposant la remise du passeport. 20. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. ". Aux termes de l'article L. 721-8 du même code : " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1. ". Aux termes de l'article R. 721-6 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 721-7, l'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger effectue les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine. ". 21. L'arrêté litigieux, qui vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définissant et encadrant les modalités d'application de la mesure d'assignation à résidence, prévoit conformément à ces dispositions que Mme B remette son passeport et se présente deux fois par semaine à la brigade de gendarmerie d'Auray. La requérante n'apporte aucun élément susceptible d'établir qu'elle ne pourrait se présenter à la gendarmerie selon la périodicité prescrite, ou que les particularités de sa situation personnelle y feraient obstacle. De même si Mme B fait valoir à l'encontre de la décision d'assignation et ses modalités d'application qu'elle est rédigée en termes généraux et qu'elle ne présente pas de risque de fuite, la légalité de telles décisions, moins contraignantes qu'une mise en rétention, n'est pas subordonnée à la condition que l'étranger présente un tel risque. Par suite, alors que cette décision est motivée en fait et en droit, les moyens tirés du défaut de motivation de cette décision, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 22. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre l'arrêté du 14 mars 2023 du préfet du Morbihan doivent être rejetées. En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 23. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressée. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 24. Les dispositions visées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G B et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. Le président-rapporteur, signé C. Radureau L'assesseur le plus ancien, signé F. Bozzi Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2302832_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel