TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 11 mars 2025
- ECLI
- DTA_2302832_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, M. C, représenté par Me Idourah, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 6 février 2023 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors d'une part qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit et d'autre part, que la commission du titre de séjour aurait par conséquent dû être saisie ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui a produit des pièces enregistrées le 24 janvier 2025, dont un extrait du fichier des demandes de titres de séjour par lequel elle indique avoir délivré à M. A une carte de séjour temporaire valable du 5 décembre 2023 au 4 décembre 2024. Par un courrier en date du 11 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête, une carte de séjour temporaire valable du 5 décembre 2023 au 4 décembre 2024 ayant été délivré à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Duca a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 21 décembre 1987, de nationalité congolaise, déclare être entré en France le 18 octobre 2012. Il a sollicité du préfet du Rhône le 6 juillet 2022, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Des récépissés lui ont été délivrés et régulièrement renouvelés jusqu'au 23 mai 2023. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Rhône sur sa demande. Par la présente requête, M. A en demande l'annulation. 2. Par une décision du 5 décembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la préfète du Rhône a décidé de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire valable du 5 décembre 2023 au 4 décembre 2024. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Duca, première conseillère, Mme Viallet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025. La rapporteure, A. Duca Le président, M. ClémentLa greffière, A. Calmès La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 11 mars 2025
Référence
DTA_2302832_20250311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel