TA63Chambre 2Chambre 2Désistement
TA63 · Chambre 2 — 13 mars 2025
- ECLI
- DTA_2302832_20250313
- Date
- 13 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 septembre 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a classé sans suite sa demande de naturalisation. Il soutient qu'il a adressé les documents demandés par le préfet. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire. Par une lettre enregistrée le 9 février 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Nivet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a formulé une demande de naturalisation auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme. Le 14 décembre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme lui a demandé de régulariser son dossier de demande par la production de la copie intégrale de son acte de mariage ainsi que celle de son acte de divorce accompagnées d'une traduction. Par une décision du 4 septembre 2023, le préfet a décidé de classer sans suite la demande de M. B en l'absence de réception des documents demandés. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision de classement sans suite. 2. Par une lettre du 9 février 2025, M. B a déclaré souhaiter mettre fin à l'instruction de son dossier et ne plus avoir rien à reprocher à la préfecture. Il doit être considéré comme s'étant désisté purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bentéjac, présidente, Mme Corvellec, première conseillère, M. Nivet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025. Le rapporteur, C. NIVET La présidente, C. BENTÉJAC La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230283
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 mars 2025
Référence
DTA_2302832_20250313
Données disponibles
- Texte intégral