TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302833_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 24 février et 14 mars 2023, Mme C A, représentée par Me Le Floch, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, décision assortie d'une obligation de quitter le territoire français et de la fixation du pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à titre principal, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à titre subsidiaire en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est présumée en matière de refus de renouvellement de titre de séjour, alors, en tout état de cause, qu'elle craint de perdre son emploi du fait de la décision litigieuse ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen, notamment s'agissant de son intégration professionnelle ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a débuté une formation en avril 2019, a exercé un emploi d'hôtesse de caisse dès septembre 2019, et est titulaire d'un contrat de bail depuis janvier 2023, de sorte qu'elle a établi sa vie privée en France ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie de plus de trois années en tant qu'hôtesse de caisse, de sorte qu'elle était fondée à solliciter la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : si la requérante se prévaut d'une présomption d'urgence, il convient toutefois de rappeler que le titre de séjour " vie privée et familiale " qui lui a été délivré l'a été suite à une injonction en ce sens prononcée par le tribunal administratif de Nantes par un jugement n° 2102444 du 6 juillet 2021 qui a cependant finalement été annulé par la cour administrative d'appel de Nantes, par un arrêt n° 21NT02211 du 28 janvier 2022 ; de sorte que l'intéressée n'aurait pas dû bénéficier du titre de séjour " vie privée et familiale " dont elle sollicite désormais le renouvellement ; par ailleurs, si Mme A indique " craindre " de perdre son emploi en raison de la décision contestée, elle n'apporte aucun commencement de preuve attestant de ce que, au jour de la décision attaquée ou même à ce jour, son employeur aurait mis fin à son contrat de travail, ou aurait seulement envisagé de le faire ; - aucun des moyens soulevés par Mme A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : en particulier, cette dernière n'établit pas avoir le centre de ses attaches personnelles et familiales en France et a indiqué avoir un enfant, ses parents, un frère et une sœur présents en Côte d'Ivoire ; la requérante ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 février 2023 sous le numéro 2302815 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 mars 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de Me Le Floch, avocate de Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 1er avril 1993, est entrée en France le 17 novembre 2018 sous couvert d'un visa de long séjour. Elle a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 7 juillet 2021 au 6 juillet 2022. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, décision assortie d'une obligation de quitter le territoire français et de la fixation du pays de destination. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 13 mars 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aucun des moyens soulevés par Mme A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au remboursement des frais d'instance, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, ainsi qu'à Me Le Floch. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 17 mars 2023. La juge des référés, M. B La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2302833_20230317
Données disponibles
- Texte intégral