TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302833_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, M. B C demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités slovènes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Dellevedove pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dellevedove ; - les observations de Me Stoyanova, représentant M. C, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les moyens que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et a été pris en méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et les observations de Me El Assaad, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête et qui fait valoir que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant indien né le 29 mai 1978, a déposé une demande d'asile et a été mis en possession de l'attestation correspondante le 1er décembre 2022. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 20 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de M. C aux autorités slovènes. M. C demande au Tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. La Slovénie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit être présumé, en l'absence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile dans ce pays, ce qui n'est pas même allégué, que la demande d'asile de M. C sera traitée par les autorités slovènes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Le requérant n'apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption en sorte que rien ne permet de penser que les autorités slovènes n'évalueraient pas d'office les risques réels de mauvais traitements qui pourraient naître pour lui du seul fait de son éventuel retour en Inde ni qu'il ne serait pas en mesure de faire valoir devant ces dernières, responsables de sa demande d'asile, tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle. En tout état de cause, M. C n'apporte aucun élément probant permettant d'établir qu'il risquerait de subir personnellement en Slovénie en qualité de demandeur d'asile ou dans l'éventualité d'un retour dans son pays d'origine des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations susmentionnées. Par ailleurs, M. C, qui a déclaré être entré en France le 7 novembre 2022, y résidait ainsi au mieux depuis cinq mois seulement à la date de l'arrêté de transfert attaqué et ne se prévaut de la présence d'aucun membre de sa famille en France ou en Europe. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. C ne peut se prévaloir d'aucun motif exceptionnel ou d'aucune circonstance humanitaire qui aurait justifié que la préfète du Val-de-Marne décide, à titre dérogatoire, d'examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées des articles 3 et 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Dès lors, en prenant la mesure de transfert litigieuse, cette autorité administrative n'a méconnu ni les stipulations et dispositions susmentionnées ni porté sur les circonstances de l'espèce une appréciation manifestement erronée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Val-de-Marne, que les conclusions de M. C à fin d'annulation de l'arrêté susvisé du 15 mars 2023 par lequel cette autorité administrative a prononcé son transfert aux autorités slovènes doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé : E. DellevedoveLe greffier, Signé : M. A La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, M. A
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2302833_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel