TA697ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 7ème chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302833_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. A B, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône : - à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", - à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - les décisions attaqués sont entachées d'incompétence de l'auteur de l'acte ; 1°) s'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est entachée de vices de procédure dès lors que : * il n'a pas été invité à présenter ses observations s'agissant de la fraude en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, * la commission du titre de séjour n'a pas été saisie en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux ressortissants algériens ; - elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation s'agissant de la fraude ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6, 2) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir de régularisation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation 2°) s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il peut bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, en application des stipulations de l'article 6, 2) de l'accord-franco-algérien du 27 décembre 1968, faisant obstacle à son éloignement 3°) s'agissant des décisions fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination : - elles sont illégales par exception d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par une ordonnance du 3 mai 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 9 juin 2023. Des pièces présentées par la préfète du Rhône ont été enregistrées le 4 juillet 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pineau, - et les observations de Me Bescou, substituant Me Sabatier, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 7 janvier 1987, est entré régulièrement en France, pour la dernière fois le 14 décembre 2021, muni d'un visa de court séjour, valable du 13 juillet 2021 au 8 janvier 2022, portant la mention " famille de français ", l'intéressé ayant épousé, à Nice, le 25 janvier 2020, une ressortissante française. Le 27 septembre 2022, M. B a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des articles 6, 2) et 6, 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté en date du 16 mars 2023, la préfète du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". Ces stipulations ne font pas obstacle à ce que le préfet, s'il est établi de façon certaine que le mariage d'un ressortissant étranger avec un conjoint de nationalité française a été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour, fasse échec à cette fraude. Si l'existence d'une communauté de vie entre les époux ne conditionne pas la délivrance du certificat de résidence d'un an aux ressortissants algériens, l'étranger doit toutefois être entré régulièrement sur le territoire français. 3. Pour refuser la délivrance du certificat de résidence algérien sollicité par M. B, la préfète du Rhône a relevé que si le requérant s'était marié avec une ressortissante français, à Nice le 25 janvier 2020, il avait déclaré lors de sa demande de titre de séjour que son épouse résidait à Nice et qu'ainsi, il ne résidait pas avec elle lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, qu'il n'était pas démontré qu'il ait résidé avec cette dernière depuis son arrivée en France et qu'il avait également produit une promesse d'embauche émanant d'une entreprise située à Paris, laquelle démontrerait que le requérant n'a pas pour projet d'établir une vie commune future avec son épouse. Ainsi, la préfète a déduit de ces éléments que M. B n'avait contracté son mariage qu'aux fins d'installation sur le territoire français, caractérisant ainsi une fraude entachant la délivrance de son visa portant la mention " famille de français " et devant conduire à ce que lui soit refusée la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6, 2) de l'accord franco-algérien susvisé. Toutefois, si le requérant ne conteste l'absence de communauté de vie effective ni à la date à laquelle il a déposé sa demande ni à la date d'édiction de la décision contestée, cette condition n'est toutefois pas requise lors de la première délivrance d'un titre de séjour aux ressortissants algériens. En outre, M. B conteste le caractère frauduleux de son mariage en soulignant que la fraude invoquée ne saurait être déduite de la seule absence de vie commune avec son épouse française. En l'espèce, ainsi qu'il le fait valoir et sans que cela ne soit contesté en défense par la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'écritures, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la validité de son mariage aurait été remise en cause, qu'une procédure en annulation de ce mariage aurait été engagée, élément susceptible de caractériser une absence de volonté matrimoniale entre les époux. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation rédigée le 5 avril 2023 par l'épouse du requérant, que cette dernière réfute toute intention frauduleuse du mariage contracté le 25 janvier 2020 et confirme sa volonté de poursuivre sa relation conjugale avec M. B en expliquant que la survenue de l'épidémie de Covid-19 a retardé le retour du requérant en France et que le couple a également dû faire face à des difficultés pour trouver un logement commun, conduisant à ce qu'elle continue à être hébergée par son père. M. B verse également à l'instance un récépissé d'enregistrement départemental de demande de logement social, déposée le 10 juin 2020, pour le couple sollicitant l'attribution d'un logement de type 2 ou 3 au sein de cinq communes de Alpes Maritimes, demande dont le requérant indique qu'elle n'a pu être satisfaite à la date de la décision contestée. Il résulte ainsi de ces éléments que M. B est fondé à soutenir que la préfète du Rhône ne pouvait légalement se fonder sur le caractère frauduleux de son mariage et la fraude qui entacherait subséquemment la délivrance de son visa portant mention " famille de français " pour lui refuser la délivrance du certificat de résidence sollicité en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6, 2) de l'accord franco-algérien susvisé doit par suite être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à M. B un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône, d'y procéder, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. B de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 16 mars 2023 de la préfète du Rhône est annulé. Article 2: Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à M. B, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Pineau, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le rapporteur, N. Pineau La présidente, A. Baux La greffière, F. Faure La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2302833_20230720
Données disponibles
- Texte intégral