TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302834_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, M. D A, représenté par Me Benitez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier, sa demande de protection temporaire présentée conjointement n'ayant pas été examinée. Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnait l'article L. 581-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 2 de la décision d'exécution n°2022/382 du Conseil de l'Union Européenne ; - elle méconnait les articles 6-5 et 7) b de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en l'absence de l'utilisation par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et au regard des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces du dossier. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 27 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Bocquet, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant algérien né le 14 janvier 1991, déclare être entré en France le 27 février 2022. Le 15 avril 2022, il a sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de " bénéficiaire de la protection temporaire " sur le fondement de l'article L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, demande qui a été rejetée le même jour au motif qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour permanent ukrainien en cours de validité. Le 2 mai 2022, le requérant a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par l'arrêté attaqué du 11 mai 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D A en demande l'annulation. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme B C, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration, qui disposait d'une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du 7 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 8 mars 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. 4. Contrairement à ce que soutient M. A, le préfet du Val-d'Oise a examiné sa demande d'admission au titre de la protection temporaire, demande qui est mentionnée dans l'arrêté contesté et qui a été rejetée par une décision du 15 avril 2022 notifiée le jour même à l'intéressé contre signature. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté comme infondé. Sur la décision portant refus de séjour : 5. La décision attaquée étant l'arrêté portant refus de titre de séjour du 11 mai 2022 et non la décision du 15 avril 2022 lui refusant le bénéfice de la protection temporaire, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 581-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 2 de la décision d'exécution n°2022/382 du Conseil de l'Union Européenne doit être écarté comme inopérant. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le préfet n'a pas davantage examiné d'office la demande sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté comme inopérant. 7. M. A soutient que le préfet du Val-d'Oise a méconnu l'article 7 b) de l'accord franco-algérien en omettant de prendre en compte sa résidence régulière en Ukraine puis en France sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour. Il ressort toutefois des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a refusé la délivrance du certificat de résidence " salarié " prévu par les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien au motif que M. A ne remplissait pas les conditions posées par ces stipulations, à savoir qu'il ne présente pas de visa d'entrée ni de contrat de travail visé par les autorités compétentes. Or il est constant que M. A, qui n'a produit qu'une promesse d'embauche, ne remplissait pas ainsi les conditions prévues par les stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 8. M. A soutient qu'il réside en France depuis le 18 mars 2022 car il a dû fuir la guerre en Ukraine, pays où il résidait régulièrement et poursuivait ses études. Il indique bénéficier de la présence en France de ses deux cousins ainsi que trois autres membres de sa famille et disposer d'une promesse d'embauche en qualité de technicien aménagement numérique. Toutefois, le requérant est présent en France depuis moins de six mois à la date de la décision attaquée, ne peut se prévaloir ni d'une véritable insertion professionnelle ni de la poursuite de ses études. En outre, la seule présence en France de deux de ses cousins et de deux autres membres de sa famille, dont la relation n'est pas précisée, ne peut être regardée comme relevant de circonstances exceptionnelles. A l'inverse, il ressort des pièces du dossier que M. A n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses deux parents et cinq de ses frères et sœurs. Enfin le fait d'avoir fui la guerre en Ukraine n'est pas une considération humanitaire justifiant à elle-seule un droit au séjour sur le territoire français dès lors que l'intéressé peut retourner dans son pays d'origine où réside sa famille et où il peut poursuivre ses études ou sa vie professionnelle. Dès lors, c'est sans erreur de droit ni erreur d'appréciation que le préfet du Val-d'Oise a refusé de mettre en œuvre ses pouvoirs discrétionnaires de régularisation. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, l'arrêté en litige n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, cette décision ne porte pas à la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris dans ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. La rapporteure, signé P. BocquetLe président, signé P.-H. d'ArgensonLe greffier signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302834
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TA9511 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2302834_20240111
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2302834_20240111
Données disponibles
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