TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302835_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 février et 13 mars 2023, M. B A C, représenté par Me Koso Omambodi, doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 5 octobre 2022 de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo ayant refusé de délivrer un visa de long séjour, à l'enfant B, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de l'enfant B, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée concerne son fils mineur, orphelin de mère, qui veut le rejoindre, étant son seul parent survivant en France, afin d'y mener une vie familiale et affective normale et y poursuivre sa scolarité ; le jeune B a été abandonné par son oncle paternel qui l'avait accueilli après le décès de sa mère, passe la nuit auprès de ses amis et se nourrit grâce à la générosité des femmes du quartier et ne poursuit plus normalement sa scolarité, faute de conditions idoines de vie et d'encadrement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi que l'autorité signataire de la décision consulaire était compétente ; * elle est insuffisamment motivée et les autorités consulaires n'ont pas donné suite à la demande de communication de motifs et du dossier de demande de visa qui leur a été adressée le 29 novembre 2022 ; * les autorités consulaires ont porté atteinte à son droit à un recours effectif par le non-respect du principe du contradictoire, en ne communiquant pas le dossier de demande de visa, à la suite de sa demande du 29 novembre 2022 ; il appartenait à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de procéder à la communication du dossier de demande de visa et de statuer sur son recours par une décision expresse ; à défaut, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas permis au ministre de l'intérieur et des outre-mer de présenter valablement ses moyens de défense qui doivent, par suite, être déclarés irrecevables ; le défaut de motifs explicites du refus de visa tient aussi bien à l'atteinte portée au droit sacré de la défense qu'au défaut de motivation de la décision en cause ; la substitution de motif demandée en défense ne permet pas de changer la base légale de la décision contestée, laquelle est dénuée de fondement ; * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors, d'une part, que la convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ne pouvait s'appliquer à l'enfant B en ce qu'il avait déjà atteint l'âge de 16 ans au moment de l'édiction de la décision litigieuse, et, d'autre part, que l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ne peut être la base juridique de la décision contestée ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée au droit de l'enfant B de jouir d'une communauté de vie affective avec son seul parent survivant et ainsi porte une atteinte excessive à son droit et celui de son fils de mener une vie familiale normale alors qu'il est ressortissant français, réside en France depuis plus de 25 ans, y est socialement et professionnellement intégré, et propriétaire d'une maison avec une grande capacité d'accueil et dispose de ressources pouvant subvenir à ses besoins ainsi que ceux de son fils ; * elle méconnaît les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors qu'elle fait obstacle à la consolidation du lien entre lui et son fils et qu'elle ne place pas l'enfant B dans des conditions lui permettant de poursuivre normalement sa scolarité ; * elle est entachée de multiples erreurs de faits ayant engendré une erreur d'appréciation de la situation personnelle de l'enfant B, orphelin de mère et séparé de lui, alors qu'il est son seul parent survivant, et que l'authenticité du passeport de l'enfant a été confirmée par les services compétents du ministère congolais des affaires étrangères ; * l'identité de l'enfant B est celle résultant des actes transmis à l'appui de la demande de visa litigieuse ; la demande de visa présentée pour le jeune B en 2019 résulte d'une initiative de l'oncle maternel de l'enfant, dont il n'a pas été informé ; son fils a ainsi été victime de manœuvres frauduleuses de la part d'adultes supposés exercer une certaine autorité sur lui ; son fils s'étant désormais rendu compte de la falsification de son identité dans les passeport, jugement supplétif et acte de naissance produits en 2019, celui-ci a saisi la justice pour leur anéantissement et il ne saurait donc être opposables ; surabondamment, il se dit prêt à subir des test génétiques en cas de doute sur sa paternité vis-à-vis de l'enfant B. Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 et 14 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le jeune B C a déposé deux demandes de visa à 3 ans d'intervalle avec deux identités différentes et a produit un passeport et des documents émis sur la base de fausses déclarations de sorte que son lien de filiation avec le requérant ne peut être établi ; - aucun des moyens soulevés par M. A C, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision consulaire est inopérant dès lors que la décision de la CRRV s'est entièrement substituée celle-ci ; * le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision consulaire est inopérant dès lors que la décision de la CRRV s'est entièrement substituée à celle-ci et, à supposer que ce moyen soit dirigé contre la décision de la CRRV, il est infondé, le requérant n'ayant pas sollicité auprès de cette commission la communication des motifs de cette décision implicite ; * elle n'est pas entachée d'erreur d'appréciation dès lors que le jeune B a, antérieurement à la demande de visa en cause, présenté une demande de visa au titre de la réunification familiale, en 2019, en produisant des actes d'état civil (jugement supplétif et acte de naissance) et un passeport, faisant état d'une identité et de liens de filiation différents de ceux dont il se prévaut dans cette instance ; la seule plainte déposée par l'intéressé, lequel admet avoir effectivement présenté deux demandes de visa sous des identités différentes, ne saurait suffire à établir que la série d'actes produite en 2019 serait annulée par le juge congolais ; de plus, il n'est pas établi que cette plainte, dont la recevabilité n'est pas démontrée, concerne l'identité dont le jeune B s'est prévalu en 2019 et non celle invoquée à l'instance ; l'identité du jeune demandeur de visa et le lien de filiation l'unissant au requérant ne sont donc pas établis, dès lors que cet enfant dispose de deux séries d'actes d'état civil, faisant état de deux identités différentes ; * elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que le passeport et les pièces du dossier ont été émis suite à des fausses déclarations et que le lien de filiation entre le jeune B et le requérant ne peut être regardé comme établi. La demande d'aide juridictionnelle de M. A C a été rejetée par une décision du 6 mars 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 février 2023 sous le numéro 2302790 par laquelle M. A C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 mars 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Koso Omambodi, représentant M. A C, qui reprend ses écritures à la barre et insiste, d'une part, sur l'urgence à statuer dès lors que le jeune B est à la rue, ayant été abandonné par son oncle, pasteur dont les pratiques religieuses n'étaient pas les mêmes que celles de l'enfant, d'autre part, sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le requérant étant en situation de handicap, en cours de divorce, ce qui l'a amené, compte tenu du décès de la mère du jeune B, à considérer qu'il était impératif pour lui que son fils le rejoigne, et, enfin, sur le fait que la demande de visa présentée en 2019 résulte de manœuvres frauduleuses de l'oncle maternel de l'enfant et d'une tierce personne ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui insiste à la barre sur le fait que le jeune demandeur de visa dispose de deux identités différentes. La clôture de l'instruction a été reportée au 14 mars 2023 à 16 heures. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A C, ressortissant français né le 10 octobre 1969 à Kinshasa (République démocratique du Congo), doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 5 octobre 2022 de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo portant refus de délivrance du visa de long séjour sollicité pour l'enfant B, qu'il présente comme son fils, né le 23 janvier 2006 à Kinshasa. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. A C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a implicitement rejeté son recours formé contre la décision du 5 octobre 2022 de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo portant refus de délivrance du visa de long séjour sollicité pour l'enfant B C, en ce qu'elle est fondée sur l'absence de preuve de l'identité du jeune demandeur de visa et de la réalité du lien de filiation l'unissant au requérant. 4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. A C en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 27 mars 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2302835_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel