TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302835_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2023, M. A B, représenté par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a prononcé le classement sans suite de sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention " salarié" ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - le préfet de police n'a jamais transmis de demande de pièce complémentaire ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2023, M. B, représenté par Me Lerein, conclut au non-lieu à statuer au sujet de ses conclusions en annulation dès lors qu'une carte de séjour pluriannuelle lui a été délivrée en cours de procédure, mais maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une décision en date du 10 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté de la demande d'aide juridictionnelle présenté par M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coz a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B ressortissant malien né le 11 mars 1993 à Bamako, arrivé en France, selon ses déclarations, en 2014 a sollicité auprès des services de la préfecture de police, le renouvellement de son titre de séjour valable du 10 février 2018 au 9 février 2022. Par un courriel du 18 janvier 2023, il a été informé que sa demande avait été classée sans suite, faute pour lui d'avoir transmis dans le délai imparti les pièces complémentaires demandées, et demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation du refus d'instruire sa demande : 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a retiré la décision attaquée et délivré à M. B une carte de séjour pluriannuelle valable du 16 août 2023 au 15 août 2027. Dès lors, les conclusions de M. B tendant à son annulation pour excès de pouvoir et ses conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la demande d'aide juridictionnelle de M. B ayant été rejetée par décision du 10 mars 2023. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023 à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, M. Coz, premier conseiller, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. Le rapporteur, Y. COZ Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2302835_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel