TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302835_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, Mme E A C, épouse B, représentée par Me Kirimov, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la préfète des Landes a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Landes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à venir, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée dès lors que la décision attaquée porte refus de renouvellement de son titre de séjour et qu'elle ne justifie d'aucun récépissé de demande de titre de séjour permettant d'établir la régularité de sa présence en France ; - la décision attaquée n'a pas été précédée d'une consultation de la commission du titre de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte atteinte à la liberté fondamentale d'aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, la préfète des Landes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête, et au rejet du surplus. Elle soutient qu'elle a décidé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Un mémoire, enregistré le 15 novembre 2023, a été présenté pour Mme A C, épouse B. Mme A C, épouse B, a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 novembre 2023 sous le n°2302834 par laquelle Mme A C, épouse B, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, de nationalité brésilienne, est entrée en France en 2016, accompagnée de son époux, de nationalité espagnole. Elle s'est vue délivrer le 17 mars 2016 un titre de séjour d'une durée de trois ans en qualité de membre de famille d'un ressortissant de l'Union européenne. L'époux de l'intéressée est toutefois décédé le 8 avril 2019. Celle-ci s'est alors remariée le 29 août 2020 avec M. B, ressortissant français. Elle a ainsi déposé le 26 mars 2021 une nouvelle demande de titre de séjour en qualité d'épouse d'un Français. Mme A C, épouse B, demande la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la préfète des Landes a implicitement rejeté cette demande. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'en cours d'instance, la préfète des Landes a décidé de délivrer à Mme A C, épouse B, la carte de séjour temporaire sollicitée, prévue par les dispositions précitées de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les présentes conclusions sont devenues sans objet. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Ainsi qu'il a été dit au point 4, Mme A C, épouse B, s'est vue délivrer en cours d'instance la carte de séjour temporaire qu'elle sollicitait. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de la requête de Mme A C, épouse B, sont également devenues sans objet. Sur les frais liés à l'instance : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. () ". 7. Mme A C, épouse B, a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'avocat de la requérante renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Kirimov. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête de Mme A C, épouse B. Article 2 : L'État versera à Me Kirimov, avocat de Mme A C, épouse B, une somme de 800 (huit cents) euros sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la préfète des Landes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Kirimov. Fait à Pau, le 15 novembre 2023. Le juge des référés, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière : Signé
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2302835_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel