TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302835_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, Mme G D épouse A, représentée par Me Lebaad, demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet de la Marne l'a assignée à résidence dans le département de le Marne pour une durée de 45 jours. Elle ne présente aucun moyen au soutien de ses conclusions. Le préfet de la Marne a produit des pièces enregistrées le 12 décembre 2023 puis communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Maleyre, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maleyre, - et les observations de Me Lebaad pour Mme A, qui soulève à l'audience les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte, n'est pas motivé, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et disproportionné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise née le 12 juin 1991, a notamment fait l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prise à son encontre le 19 juillet 2023 par la préfète de la Haute-Marne à la suite du rejet de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un arrêté du 8 décembre 2023, le préfet de la Marne a assigné l'intéressée à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours. Mme A en demande l'annulation au tribunal. 2. Par un arrêté du 16 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, diffusé sur le site internet de la préfecture, et donc accessible tant pour le juge que pour les parties, M. C F, préfet de la Marne, a donné à M. B E, directeur de cabinet du préfet de la Marne et signataire de l'arrêté contesté, délégation à l'effet de signer toutes les décisions relatives à l'éloignement des étrangers, y compris les arrêtés de placement en rétention, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture de la Marne et du sous-préfet territorialement compétent, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. L'arrêté en litige vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les dispositions du 1° de son article L. 731-1, sur le fondement desquelles la mesure d'assignation à résidence a été prise. Cet acte rappelle que Mme A fait l'objet d'une mesure d'éloignement exécutoire et expose les motifs pour lesquels elle est assignée à résidence. Dès lors, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est donc suffisamment motivé. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme A fait également l'objet d'une mesure d'éloignement exécutoire. En outre, les enfants mineurs de l'intéressée ont vocation à suivre leurs parents afin de reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d'origine. Enfin, la mesure d'assignation à résidence n'a pas pour effet de séparer la requérante de son époux et de ses enfants. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Si Mme A soutient que la mesure d'assignation à résidence est disproportionnée au motif qu'elle lui fait obligation de se présenter tous les jours au commissariat de police de Châlons-en-Champagne entre 9h et 10h, à l'exception des dimanches et jours fériés, l'intéressée, qui est établie dans cette commune, ne se prévaut d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'elle se conforme à cette obligation de pointage, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Marne a fait une demande de " routing " le jour de l'adoption de la mesure en litige en vue d'exécuter l'obligation de quitter le territoire français à laquelle elle n'a pas déféré pendant la durée du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé. Dès lors, l'arrêté contesté n'est pas disproportionné ni entaché d'erreur d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 8 décembre 2023 l'assignant à résidence. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G D épouse A et au préfet de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 14 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé P-H MALEYRE La greffière, Signé S. VICENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2302835_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel