TA21CH 1 JUCH 1 JU
TA21 · CH 1 JU — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2302835_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Josseaume, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Yonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Elle soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration faute de mise en œuvre d'une procédure contradictoire, alors que l'infraction reprochée et son comportement ne sont pas de nature à créer une situation d'urgence ; - elle méconnait l'article L. 224-2 du code de la route et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 235-2 du code de la route, en ce que le préfet ne démontre pas avoir eu connaissance des résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques. Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2024, le préfet de l'Yonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 1er février 2024 la clôture de l'instruction a été fixée au 20 février 2024 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A seul été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Rousset, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Yonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois en conséquence d'une infraction commise le 14 septembre 2023, pour conduite sous l'emprise de stupéfiants. 2. En premier lieu, l'acte attaqué est signé par Mme Sylvie Coutant, secrétaire générale de la sous-préfecture de Sens, qui dispose à cet effet d'une délégation établie par un arrêté du préfet de ce département en date du 8 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige doit par conséquent être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Si Mme. B soutient que l'arrêté litigieux n'est pas motivé, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué vise le code de la route et notamment les articles L. 121-5, L. 224-1, L. 224-2, L. 224-6, L. 224-9, R. 224-4, R. 224-12 à R. 224-17 et mentionne que l'intéressée a fait l'objet le 14 septembre 2023 à 17h00 sur le territoire de la commune de Dixmont d'un procès-verbal pour avoir commis une infraction punie par le code de la route, de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ainsi que d'une mesure de rétention de son permis de conduire, dès lors qu'elle a conduit en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Ainsi l'arrêté attaqué qui comporte la mention des éléments de fait et de droit qui le fondent, est suffisamment motivé, contrairement à ce que soutient Mme B. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, () sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l'article L. 211-2 sont définies à l'article L. 122-1 du même code. 5. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision de suspension d'un permis de conduire sur le fondement du 2° de l'article L. 224-2 du code de la route, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité et n'est pas tenu de suivre une procédure contradictoire avant de prendre la décision attaquée. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B a été contrôlée le 14 septembre 2023 à 17h00 sur la commune de Dixmont. L'intéressée a fait l'objet d'un test salivaire ainsi que d'une expertise toxicologique dont les résultats reçus le 18 septembre 2023, soit la veille de l'arrêté de suspension, établissent l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Ces circonstances étaient de nature à faire regarder la conductrice comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour elle-même. Par ailleurs la circonstance, à la supposer établie, que l'infraction tenant à l'usage de produits stupéfiants serait isolée, ne saurait rendre moins grave les faits en litige. Ainsi, l'intéressée entrait bien dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire préalable doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route " Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque ()2° Il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; ". 8. Eu égard à la gravité de l'infraction constatée, au comportement routier de son auteur et à l'ensemble des circonstances de l'espèce, c'est par une exacte application des dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route que le préfet de l'Yonne a prononcé la suspension contestée, laquelle est exempte de toute erreur d'appréciation tant dans son principe que dans sa durée. 9. En dernier lieu, Mme B soutient qu'il n'est pas établi que le préfet se soit prononcé au vu de ses analyses ou examens attestant de l'usage de produits stupéfiants. Toutefois, il ressort des pièces produites par le préfet en défense que l'intéressée a fait l'objet le 14 septembre 2023 à 17h00 d'une rétention de son permis de conduire à la suite d'un prélèvement salivaire qui s'est révélé positif à un produit stupéfiant. Le préfet produit également le rapport d'expertise toxicologique selon lequel les analyses effectuées par prélèvement salivaire se sont révélées positives au THC (principe actif du cannabis). Ce rapport a été transmis aux services de la préfecture le 18 septembre 2023. Par suite, le préfet de l'Yonne, en prenant la décision attaquée le 19 septembre 2023 après avoir pris connaissance des résultats de l'analyse biologique de la requérante, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 235-2 du code de la route. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Yonne a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024 Le président, O. RoussetLa greffière, C. Sivignon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2302835_20240606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel