TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302836_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 février 2023 et le 13 mars 2023, Mme G D, représenté par Me Laetitia Blazy demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision née le 8 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours de Madame D contre la décision consulaire du 27 octobre 2022, ensemble cette dernière décision, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, et ce dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est séparée de son enfant âgée de six ans ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle est seule titulaire de l'autorité parentale et que la décision de la commission est entachée d'erreur de fait, de méconnaissance des articles L.561-2 à L.561-5 du CESEDA et de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; Par un mémoire en défense, enregistrés le 13 mars 2023, le ministère de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme D ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 février 2023 sous le numéro 2302888 par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Merceron, greffier d'audience, M. E a lu son rapport et entendu : - Me Régent, substituant Me Blazy, représentant Mme D, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; - le représentant du ministre de l'intérieur, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; 3. Mme D justifie de l'existence d'une situation d'urgence dès lors qu'elle est séparée depuis plusieurs années de son enfant âgée de six ans et que les conditions d'accueil et de séjour de Eva en Guinée sont incertaines. 4. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de la commission de recours s'agissant du titulaire de l'autorité parentale est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée. 5. Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité au bénéfice de la jeune A C. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, qu'il versera à Mme D. O R D O N N E : Article 1er : Les effets de la décision née le 8 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours de madame D contre la décision consulaire du 27 octobre 2022 sont suspendus. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Mme D. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 17 mars 2023. Le juge des référés, F. E La greffière, M. BLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2302836_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel