TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302836_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par l'ordonnance n°2302114 du 24 février 2023, le juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil a ordonné la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A B et enjoint à ce préfet de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 15 mars 2023, M. B, représentée par Me Pelardis, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que si le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a remis une autorisation provisoire de séjour, ce n'est que postérieurement à l'introduction d'une requête demandant au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l'article 2 de l'ordonnance du 24 février 2023, en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que l'ordonnance du 24 février 2023 a été entièrement exécutée dès lors qu'il a été remis à M. B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler le
13 mars 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n° 2302114 du 24 février 2023 du tribunal administratif de Montreuil.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
3. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis a remis à M. B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler le 13 mars 2023, valable jusqu'au 12 juin 2023. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative doivent être regardées comme sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée par le requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 mars 2023.
La juge des référés,
Signé
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2302836_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel