TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302837_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2023, M. E C et Mme B A, représentés par Me Le Floch, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme A ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. La Ligue des droits de l'homme, représentée par Me Le Floch, a présenté un mémoire en intervention volontaire enregistré le 28 février 2023, au soutien des conclusions présentées par M. C et Mme A. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d'instance et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il fait valoir que, le 7 mars 2023, l'autorité consulaire française en Iran a délivré à Mme A un visa de long séjour en vue de demander l'asile en France. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 février 2023 sous le numéro 2303089 par laquelle M. C et Mme A demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 13 mars 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 14 mars 2023. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire totale par une décision du 6 mars 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur le surplus des conclusions de la requête : 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française en Iran a délivré à Mme A, le 7 mars 2023, un visa de long séjour en vue de demander l'asile en France. Par suite, la décision litigieuse a implicitement mais nécessairement été retirée. Dès lors, les conclusions présentées par M. C et Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Floch d'une somme de 500 euros (cinq cents euros). O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C et Mme A aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 3 : L'Etat versera à Me Le Floch, avocate de M. C et de Mme A, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Le Floch. Fait à Nantes, le 14 mars 2023. La juge des référés, M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2302837_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA