TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302837_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, Mme B D, représentée par Me Praliaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône : - à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable durant le temps de l'instruction, et de prendre une nouvelle décision dans le délai deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreint de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D soutient que : 1°) s'agissant de la décision portant refus de séjour : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6, 1) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; 2°) s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) s'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par une ordonnance du 3 mai 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 9 juin 2023. Un mémoire présenté par la préfète du Rhône a été enregistré le 4 juillet 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pineau, - et les observations de Me Praliaud, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante algérienne née le 30 août 1979, déclare être entrée en France en juillet 2001 munie d'un visa de type C. L'intéressée s'est vue notifier un refus d'asile par une décision du ministre de l'intérieur en date du 11 octobre 2002. Par un arrêté du 27 février 2003, confirmé par un jugement du tribunal et un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon des 7 novembre 2006 et 26 novembre 2009, la demande de titre de séjour de Mme D a été rejetée. Une décision portant refus de séjour lui a de nouveau été opposée, le 6 septembre 2005, confirmée par jugement du tribunal du 13 juillet 2006 et par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 25 septembre 2008. Mme D a ensuite fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, le 7 avril 2010, qui a été confirmé par un jugement du tribunal en date du 9 avril 2010 puis par un arrêté de la cour administrative d'appel de Lyon du 9 décembre 2010. Ayant sollicité son admission au séjour le 7 septembre 2015, Mme D a fait l'objet, par un arrêté du 30 mai 2016, à nouveau confirmé par un jugement du tribunal du 22 mars 2017 et un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 18 janvier 2018, de décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le 10 décembre 2019, Mme D a sollicité son admission au séjour en raison de sa présence en France depuis plus de dix ans et par un jugement du 7 octobre 2021, le tribunal a annulé la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour et a enjoint au préfet du Rhône de réexaminer sa situation. Au terme de ce réexamen, la préfète du Rhône a refusé d'admettre au séjour Mme D, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi par un arrêté du 8 mars 2023 dont Mme D demande au tribunal de prononcer l'annulation. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée, en date du 8 mars 2023, a été signée par Mme A C, directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture du Rhône, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet du Rhône en date du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; () ". 4. Pour refuser la délivrance d'un certificat de résidence à Mme D sur le fondement des stipulations précitées, la préfète du Rhône a relevé que l'intéressée n'établit pas sa résidence habituelle en France de manière probante au cours des dix dernières années, notamment s'agissant des années 2021, 2020, 2015 et 2014. La requérante fait état des très nombreuses pièces produites à l'appui de sa demande en soutenant que celles-ci attesteraient de sa présence en France depuis plus de vingt ans en soulignant que la préfète a rappelé les décisions administratives rejetant ses demandes de régularisation depuis 2002 et son maintien irrégulier sur le territoire français, démontrant ce faisant qu'elle résidait en France depuis 2001. Toutefois, les documents versés à l'instance, s'ils attestent d'une présence de Mme D sur le territoire français, ne démontrent pas le caractère habituel de sa résidence en France au cours des dix dernières années. En effet, s'agissant notamment de l'année 2013, la requérante se borne à produire un certificat établi par un médecin généraliste de Roubaix daté du 13 septembre 2013 indiquant qu'elle se présente depuis huit ans au cabinet médical, un formulaire d'attestation d'hébergement, complété le 11 novembre 2013 par un tiers, pour indiquer l'hébergement de la requérante à Lyon et des factures et tickets d'achat qui comportent pour la plupart un ajout manuscrit de son identité, ne permettant pas démontrer, de manière probante, ni sa présence, ni sa résidence habituelle en France en 2013. S'agissant par ailleurs de l'année 2020, les documents médicaux produits permettent seulement d'attester de la présence de Mme D au cours des mois de juillet, août et octobre 2020 mais les divers tickets de caisse, avec mention manuscrite du nom de la requérante, ne sauraient démontrer sa résidence habituelle sur le territoire français au cours de cette période. Par suite, c'est sans méconnaître les stipulations de l'article 6, 1) de l'accord franco-algérien susvisé que la préfète du Rhône a pu refuser de délivrer un certificat de résidence algérien à Mme D au motif que cette dernière ne démontre pas sa résidence habituelle en France au cours des dix dernières années. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". 6. Mme D fait état de la durée de sa présence en France où elle est rentrée régulièrement en juillet 2001, à l'âge de 21 ans, de sa parfaite maîtrise de la langue française, des attaches familiales dont elle y dispose, de la relation de concubinage qu'elle avait nouée avec un ressortissant français jusqu'au décès de ce dernier en 2017 et de la vie commune dont elle justifie désormais avec un nouveau compagnon de nationalité française. Toutefois, si la requérante se prévaut d'une entrée régulière en France, ses demandes de titres de séjour ont été rejetées de manière réitérée, ainsi qu'il a été rappelé au point 1, l'intéressée ayant en outre fait l'objet de plusieurs décisions portant obligation de quitter le territoire français, confirmées de manière constante par des décisions juridictionnelles. A cet égard, il ressort notamment de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 18 janvier 2018 que la preuve de la réalité de la vie maritale dont se prévalait la requérante avec un ressortissant français, né en 1932 et placé sous la tutelle d'une association, n'était pas établie. S'agissant de la nouvelle relation de concubinage dont l'intéressée fait état, avec un ressortissant français né en 1944, alors même que leur vie commune aurait débuté en décembre 2019 à Saint Priest (Rhône) au domicile de la personne précitée, il ressort des pièces produites que Mme D a déclaré sa domiciliation dans le département de l'Isère, ainsi que l'indiquent l'attestation, datée du 27 novembre 2020, de renouvellement des droits à l'aide médicale d'Etat (AME), les résultats d'un test de dépistage du Covid-19 effectué en août 2020 et une nouvelle attestation de renouvellement des droits à AME, éditée le 29 novembre 2022 comportant également une adresse dans le département de l'Isère. Ainsi, le concubinage de Mme D ne saurait être démontré par la production d'une attestation de son compagnon, établie le 5 avril 2023 soit postérieurement à la date de la décision attaquée, indiquant qu'il héberge la requérante à titre gratuit, ni par les attestations de tiers mentionnant que le couple se connaît depuis juin 2018 ou celle établie par le père de la requérante précisant que sa fille vivrait avec son compagnon à Lyon depuis la fin de l'année 2018 alors que Mme D indique que la vie commune n'a débuté qu'en décembre 2019. Aussi, la réalité et l'ancienneté de la relation de la requérante n'est pas établie par les pièces du dossier et s'il est en revanche constant que Mme D dispose de liens familiaux en France où vivent notamment son père, de nationalité française, et trois sœurs et un frère, hormis son père, ces derniers ne résident pas dans la même région que la requérante. Si la requérante déclare s'occuper de son père, suite au décès de son épouse, elle invoque néanmoins la relation de concubinage précitée avec une domiciliation à Lyon alors que son père vit dans le département de l'Isère. Au demeurant, la décision attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce que Mme D maintienne des liens avec les membres de sa famille présents sur le territoire français, notamment par l'obtention de visas de court séjour, alors qu'elle a vécu séparée d'eux durant de nombreuses années. Dès lors qu'elle se trouve célibataire et sans charge de famille en France, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme D ne pourrait poursuivre sa vie privée et familiale en Algérie où elle conserve nécessairement des attaches culturelles et sociales alors que les nombreuses pièces produites à l'appui de sa requête en vue de démontrer sa résidence habituelle en France ne révèlent pas qu'elle y aurait noué des attaches particulièrement anciennes, intenses et pérennes. Si Mme D fait état de possibilités d'insertion professionnelle dans le secteur de l'aide à la personne, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle aurait exercé, fut-ce irrégulièrement, des activités salariées en France en dépit de la durée de séjour invoquée et de sa maîtrise de la langue française, l'ensemble des éléments versées au débat ne sauraient démontrer une intégration particulièrement significative en France. Dans ces conditions, et eu égard notamment aux conditions de son séjour en France émaillé de nombreuses décisions de refus de séjour et de mesures d'éloignement, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France au regard des buts poursuivis. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien susvisé doivent être écartés. Par les mêmes motifs et en l'absence d'argumentation spécifique, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant refus de séjour sur la situation personnelle de Mme D doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". 8. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative n'est tenue de saisir la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ou stipulations et, s'agissant des ressortissants algériens, lorsque les stipulations de l'accord franco-algérien ont le même objet. Or, ainsi qu'il a été exposé précédemment, Mme D ne pouvant se prévaloir de la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en France sur le fondement de l'article 6, 1) de l'accord franco-algérien susvisé, la préfète du Rhône n'était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser son admission au séjour. Enfin, si la requérante soutient qu'elle justifierait de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'en conséquence, la préfète aurait dû saisir la commission du titre de séjour pour avis quant à l'opportunité d'une mesure de régularisation, les dispositions de l'article L. 435-1 du code précité ne trouvent pas à s'appliquer aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et, au surplus, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit uniquement la saisine de la commission du titre de séjour lorsqu'un étranger sollicitant son admission exceptionnelle au séjour justifie d'une résidence habituelle en France, ce qui n'est pas le cas en l'espèce de Mme D, et non pour formuler un avis quant à l'existence de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 10. En second lieu, aux termes de l'article 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; () ". 11. Mme D invoque la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant état de sa résidence habituelle en France depuis plus de 20 ans et en soutenant qu'en conséquence, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne pouvait légalement être prise à son encontre. Toutefois, la protection contre l'éloignement prévue par les dispositions des 3° et 4° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'applique à un étranger qui justifie résider régulièrement sur le territoire national et non celui qui y justifie simplement de sa résidence habituelle. Ainsi, dès lors qu'en l'espèce, la requérante ne démontre pas qu'elle aurait habituellement résidé en France au cours des dix dernières années ainsi que cela a été précédemment exposé et qu'elle n'a jamais été titulaire d'un titre de séjour, elle ne saurait dès lors utilement invoquer la protection contre l'éloignement prévue par les dispositions précitées. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. En l'absence d'illégalité des décisions portant refus titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de ces décisions et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que cette requête doit être rejetée, en ce comprises ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction, d'astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Pineau, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le rapporteur, N. Pineau La présidente, A. Baux La greffière, F. Faure La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2302837_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel