TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2302837_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, Mme B A soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Yonne concernant un indu de prime d'activité d'un montant de 1 795,97 euros. Mme A soutient que la CAF de l'Yonne a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, la CAF de l'Yonne conclut au rejet de la requête. La CAF de l'Yonne soutient que le moyen invoqué par Mme A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Boissy a été entendu. Considérant ce qui suit : Sur le cadre juridique relatif à la prime d'activité : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. 2. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. Sur le litige soumis par Mme A : 4. Par une décision du 3 mai 2023, la CAF de l'Yonne a notamment décidé de récupérer auprès de Mme A un indu de prime d'activité d'un montant de 3 684,29 euros au titre de la période allant du 1er mai 2021 au 30 avril 2023. Alors que, le 26 septembre 2023, la CAF de l'Yonne avait rejeté le recours que Mme A avait exercé le 15 mai 2023 contre ce paiement indu, la directrice de la CAF de l'Yonne a cependant décidé, le 18 décembre 2023, d'accorder à l'intéressée une remise partielle de sa dette de prime d'activité, portant l'indu restant à sa charge à 1 795,97 euros. Mme A doit être regardée comme demandant au juge de lui accorder le bénéfice d'une remise totale de sa dette de prime d'activité en exerçant son office défini au point 3. 5. Tout d'abord, il résulte de l'instruction que Mme A a seulement déclaré trimestriellement la pension de réversion qui lui était versée par la CARSAT, depuis le mois de juin 2016, et dont elle bénéficiait pourtant mensuellement. Ensuite, cette situation n'a pas été régularisée spontanément par l'intéressée mais à la suite d'un contrôle diligenté par la CAF de l'Yonne. Enfin, Mme A, qui fait seulement état, devant le juge, de sa situation de précarité, n'a produit aucun élément susceptible d'établir qu'elle était de bonne foi. Dans ces conditions, et compte tenu du caractère réitéré de ces omissions sur une longue période, la bonne foi de la requérante n'est pas établie. 6. Au demeurant, si Mme A fait valoir qu'elle ne peut pas rembourser la dette qui lui est réclamée en raison de sa situation financière depuis qu'elle est à la retraite, l'intéressée n'a produit aucun élément de nature à établir qu'elle se trouverait dans un état de précarité tel qu'il justifierait que lui soit accordée, à la date du présent jugement, une remise de dette supérieure à celle dont elle a déjà bénéficié. 7. Il appartient seulement à la requérante, si elle s'y croit fondée, de demander à la CAF de l'Yonne de mettre en œuvre des modalités de remboursement de sa dette supportables au regard de sa capacité contributive. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la CAF de l'Yonne a commis une erreur d'appréciation en refusant de lui accorder une remise de dette supérieure. Sa requête doit par suite être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de l'Yonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le magistrat désigné, L. BoissyLa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2302837_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel