TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302838_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, M. D B, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". M. B soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 1er septembre 2023 : - le rapport de M. Robert, premier conseiller ; - et les observations de Me Ahmad, représentant M. B. Une note en délibéré a été enregistrée le 12 septembre 2023 pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 2 mars 1989, déclare être entré en France le 1er avril 2018. L'intéressé a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 septembre 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 26 mars 2019. Par un arrêté du 8 août 2019, le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 2 juillet 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. L'arrêté en litige a été signé par M. C A, directeur des migrations et de l'intégration, lequel avait reçu délégation du préfet du département du Val-d'Oise, par un arrêté n° 22-145 du 19 septembre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. L'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 5. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. M. B soutient qu'il réside en France depuis avril 2018 et qu'il a produit 36 bulletins de salaire au soutien de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, quand bien même l'intéressé démontrait sa présence en France depuis septembre 2018 au moins, la durée de son séjour ne saurait constituer, en elle-même, un motif exceptionnel d'admission au séjour. En outre, M. B n'apporte aucune précision sur ses éventuelles attaches privées ou familiales en France, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu de fortes attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans et où résident ses parents, sa fratrie, son épouse et leurs deux enfants mineurs. Par ailleurs, si le requérant produit des bulletins de paye établis par une première entreprise de restauration rapide de janvier 2019 à juin 2019, un contrat de travail à durée indéterminée établi le 8 juillet 2019 avec une seconde entreprise de restauration rapide et les bulletins de salaire établis par cet employeur de juillet 2019 à janvier 2023, il existe un doute sur la réalité et l'ancienneté de l'exercice de cette activité salariée dès lors que M. B produit un avis d'impôt sur les revenus de 2019 mentionnant un revenu fiscal de référence nul et qu'il ne produit pas ses avis d'impôt sur les revenus de 2020 et 2022. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français datée du 8 août 2019, qu'il n'a pas mise à exécution. Ainsi, au regard notamment des conditions de son séjour en France et de ses fortes attaches dans son pays d'origine, c'est sans erreur de droit que le préfet du Val-d'Oise a pu estimer que M. B ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d'admission au séjour au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé P.-H. d'Argenson Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302838
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2302838_20230914
Données disponibles
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