TA86Tribunal Administratif de PoitiersSatisfaction Totale
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302838_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, le centre intercommunal d'action sociale (CCAS) de Naintre (Vienne), représenté par Me Lelong, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme B A du logement situé 1 rue Gabriel Péri à Naintré, sous astreinte de 25 euros par jour, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance ou, à défaut pour Mme A d'évacuer les lieux, d'autoriser le CCAS à procéder d'office à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, et à débarrasser le logement de ses effets personnels ; 2°) de mettre à la charge de Mme B A une somme de 250 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le CCAS soutient que : - la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la convention d'occupation temporaire d'un logement dont bénéficiait Mme A est expirée sans que cette dernière, qui ne paie d'ailleurs pas l'indemnité d'occupation de ce logement, n'accomplisse la moindre diligence pour obtenir un logement social ; - la mesure demandée présente un caractère d'utilité et d'urgence dès lors que le maintien de l'intéressée dans le logement dont il s'agit fait obstacle à la continuité du service public de l'hébergement des personnes devant être accueillies d'urgence ; - elle ne fait obstacle à aucune décision administrative. Mme A, à laquelle la requête a été communiquée le 20 octobre 2023, n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bompas, greffier d'audience, M. Campoy a lu son rapport et entendu Me Duclos, représentant le CCAS de Naintré qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans la requête. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction que le centre communal d'action sociale (CCAS) de Naintré est propriétaire d'un appartement meublé de type 3 situé au 1 rue Gabriel Péri à Naintré qui est mis à disposition des victimes de violences conjugales et intrafamiliales. Mme B A a été autorisée à occuper ce logement, à compter du 15 juillet 2020, par une convention d'occupation temporaire d'une durée initiale de 6 mois, renouvelée à dix reprises. Il n'est pas contesté que, durant cette période, l'intéressée n'a accompli aucune diligence pour obtenir un relogement auprès de bailleurs sociaux. Le 27 septembre 2022, date de son dernier entretien avec les services sociaux, elle était, en outre, redevable de la somme de 1 925 euros au titre de l'occupation temporaire de son logement. Mme A n'a pas non plus honoré l'échéancier de remboursement de sa dette qui lui était proposé. En dépit de trois courriers successifs du 10 octobre 2022, du 15 décembre 2022 et du 14 février 2023, l'informant que l'échéance d'occupation de son logement était arrivée à son terme et qu'il lui appartenait de trouver une solution de relogement, l'intéressée s'est maintenue dans les lieux. A défaut de libération de ce logement, le CCAS demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner son expulsion, sous astreinte ou, à défaut, de l'autoriser à procéder d'office à cette expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, et à débarrasser les lieux des effets personnels qui s'y trouvent aux frais, risques et périls de leur propriétaire. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles : " () Le centre communal d'action sociale peut créer et gérer en services non personnalisés les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 () ". Aux termes de l'article L. 123-6 de ce code : " Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal () ". Aux termes de l'article L. 312-1 du même code : " I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : () 8° Les établissements ou services comportant () un hébergement, assurant l'accueil, notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active ou l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse () ". 4. La prise en charge d'une prestation d'hébergement d'une personne en situation de détresse par un centre communal d'action sociale, établissement public administratif en vertu des dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles, a le caractère d'un service public administratif. Les usagers de ce service public ne sauraient être regardés comme placés dans une situation contractuelle de droit privé vis-à-vis de l'établissement concerné, alors même qu'ils concluent avec celui-ci un contrat d'hébergement, lequel ne fait que préciser le cadre réglementaire dans lequel intervient l'accueil de la personne concernée. Par suite, le présent litige relève bien de la compétence du juge administratif. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution : " Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille () ". 6. Ces dispositions, qui définissent les modalités selon lesquelles sont prises et exécutées les décisions d'expulsion relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, ne trouvent pas à s'appliquer lorsqu'est en cause l'expulsion d'un occupant sans titre d'un logement mis à sa disposition par un CCAS dans le cadre de l'exercice de sa mission de service public, qui relève de la compétence du juge administratif. 7. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que Mme A, dont il n'est pas contesté que le contrat d'hébergement a expiré, ne justifie plus d'aucun titre l'habilitant à occuper le logement situé au 1 rue Gabriel Péri à Naintré. Ainsi la demande du CCAS de Naintré ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, l'évacuation de l'intéressée présente un caractère d'urgence et d'utilité eu égard à la circonstance, non contestée, que d'autres personnes en difficulté sont en attente d'un tel type d'hébergement. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à Mme A ainsi que, le cas échéant, à tous les occupants de son chef, d'évacuer immédiatement le logement qu'elle occupe, sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter d'un délai de sept jours suivant la notification de la présente ordonnance, ou, à défaut d'évacuation immédiate des lieux par Mme A, d'autoriser le CCAS à procéder d'office à l'expulsion de cette dernière en sollicitant, en cas de besoin, le concours de la force publique, ainsi qu'à l'enlèvement de ses effets personnels. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme de 250 euros à verser au CCAS de Naintré au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme A ainsi qu'à tous occupants de son chef, d'évacuer immédiatement le logement situé au 1 rue Gabriel Péri à Naintré, sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. A défaut pour l'intéressée ou, le cas échéant, pour les autres occupants sans titre, d'évacuer les lieux, le CCAS de Naintré est autorisé à procéder d'office à son expulsion en sollicitant, en tant que de besoin, le concours de la force publique et à débarrasser les lieux des biens meubles appartenant à Mme A, aux frais et risques de cette dernière. Article 2 : Mme A versera au CCAS de Naintré, la somme de 250 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre communal d'action sociale de Naintré et à Mme B A. Fait à Poitiers, le 8 novembre 2023. Le juge des référés, Signé L. Campoy La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé N. COLLET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2302838_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel