TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2302838_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette portant sur un indu de prime d'activité ; 2°) de lui accorder la remise totale de cette dette. Elle soutient qu'elle est en situation de précarité et qu'elle est de bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens d'ordre gracieux invoqués ne sont pas de nature à remettre en cause la décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire lors de l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été informée, le 11 mai 2022, d'un indu de prime d'activité d'un montant de 2 455,35 euros. Elle a demandé auprès de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Nord la remise de cet indu. Par une décision du 7 mars 2023, elle a bénéficié seulement d'une remise partielle de sa dette, à hauteur de 1 227,68 euros. Par la présente requête, Mme B demande la remise du solde laissé à sa charge, soit 1 131,42 euros. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu mis à la charge de Mme B trouve son fondement dans l'omission de déclaration du chiffre d'affaires de son conjoint, travailleur indépendant, lors des déclarations trimestrielles. L'intéressée fait valoir que si elle avait connaissance que son mari cumulait deux activités professionnelles, ce dernier ne lui a pas transmis ses fiches de paie afin de les déclarer à la caisse d'allocations familiales. Toutefois, le simple fait que son mari, devenu ex-mari, ne lui ait pas transmis les revenus perçus dans le cadre de son emploi en tant qu'indépendant, n'est pas de nature à remettre en cause le fait qu'ils ont volontairement dissimulé des ressources lors de leurs déclarations trimestrielles. Par suite, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la précarité, Mme B ne remplit pas la condition de bonne foi et sa requête doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales du Nord et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025. Le magistrat désigné, signé O. Cotte La greffière, signé B. Deltour La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2302838_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel