TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302839_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 février et 13 mars 2023, Mme B E, représentée par Me Mazeas, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 2 février 2023 par laquelle le Consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un de long séjour " études ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au Consulat général de France à Rabat de lui délivrer un visa provisoire valable jusqu'au réexamen de sa demande par le Consulat ou la Commission de recours contre les décisions de refus de visa dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard à défaut d'enjoindre au ministre de l'intérieur de statuer à nouveau sur la demande de visa dans un délai d'un mois suivant la décision rendue ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a obtenu en juin 2022 un baccalauréat en sciences économiques avec une moyenne générale de 12.15/20, et a souhaité postuler dans une école de commerce ; elle est venue en France dans le cadre d'un visa de court séjour et a été sélectionnée au sein de l'Ecole supérieure de gestion (ESG) de Toulouse pour intégrer le Bachelor commerce marketing au titre de l'année 2022/2023 ; elle a dû retourner au Maroc afin de demander un visa de long séjour ; - il y a urgence en l'espèce au regard de la date de début de scolarité, les cours ont, en effet, commencé le 5 octobre 2022 et elle a donc besoin d'un visa en urgence afin de pouvoir continuer sa scolarité ; à défaut, elle va perdre le bénéfice de ses études ; en outre, elle a réglé la somme de 6 900 € le 2 octobre 2022 ; - le refus de visa de long séjour " études " est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a largement la capacité de financier sa scolarité en France, étant rappelé qu'elle n'aura pas à payer de logement puisqu'elle est hébergée à titre gratuit par son oncle, Monsieur C. En outre, elle a réglé en totalité ses frais d'inscription. Par un mémoire en défense en date du 13 mars 2023, le ministre de l'intérieur a conclu au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'y a pas de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Lors de l'audience du 14 mars 2023, ont été entendus : - le rapport de M. D - le représentant du ministre de l'intérieur, qui soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'y a pas de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, compte tenu notamment de l'avis défavorable de Campus France. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (.) " ; que l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (.) justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que dans le cas où une décision administrative ne peut être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dés que ce recours préalable obligatoire a été formé ; que le requérant doit, toutefois, démontrer l'urgence qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle ; 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme E a obtenu en juin 2022 un baccalauréat en sciences économiques avec une moyenne générale de 12.15/20, et a souhaité postuler dans une école de commerce. Si l'intéressée soutient qu'elle s'est inscrite en première année de " Bachelor commerce marketing " à l'école ESG-Toulouse, où elle a fait l'objet d'un accord préalable d'inscription le 30 janvier 2023, il est constant qu'elle n'a formé de demande de visa de long séjour " études " auprès des autorités consulaires françaises au Maroc que le 20 janvier 2023 alors qu'elle indique que le début de sa scolarité était fixée au 5 octobre 2022 et qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a commencé sa scolarité avec un visa Schengen de court séjour. En l'absence de toute justification d'un dépôt aussi tardif de sa demande de visa pour études, l'intéressée ne peut être regardée, en se bornant à se prévaloir de l'interruption de ses études et des frais d'inscription engagés, comme démontrant l'urgence particulière à prendre une décision sans attendre l'intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa, qui a accusé réception de son recours préalable obligatoire le 24 février 2023. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence n'apparaît pas remplie et la demande de suspension ne peut être accueillie ; par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision contestée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E et ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 17 mars 2023. Le juge des référés, F. D La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2302839_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA