TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 août 2023
- ECLI
- DTA_2302839_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, Madame A B, représentée par Me Raad, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre dans un délai de 48 heures, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à la Préfète du Val-de-Marne d'instruire sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour lui permettant de voyager et d'exercer une activité professionnelle pendant l'instruction de sa demande de carte de séjour portant la mention " Recherche d'Emploi Création d'Entreprise " ; 3°) de condamner l'Etat (préfète du Val-de-Marne) à lui verser la somme de 2000 euros sur la base de l'article L.761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Elle soutient que, de nationalité libanaise, elle est entrée en France munie d'un visa en qualité d'étudiante, qu'elle en a sollicité le renouvellement ainsi que la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " Recherche d'Emploi / Création d'Entreprise ", qu'elle a bénéficié d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 17 février 2023, qui n'a pas été renouvelée, malgré plusieurs relances, que la condition d'urgence est satisfaite car elle est maintenue en situation précaire par le silence de la préfecture du Val-de-Marne depuis plusieurs mois et que la mesure sollicitée ne s'oppose à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer, au motif de la convocation de l'intéressée en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour le 30 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Madame A B, ressortissante libanaise née le 27 septembre 1994 à Bent Jbeil (Mohafazah de Nabatieh), entrée en France munie d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Beyrouth et valable jusqu'au 7 septembre 2022, en a sollicité le renouvellement le 24 juillet 2022 et s'est vue remettre une attestation de prolongation d'instruction par la préfète du Val-de-Marne valable jusqu'au 3 novembre 2022, renouvelée jusqu'au 17 février 2023. Le 14 novembre 2022, elle avait également déposé une demande de titre de séjour portant la mention " Recherche d'Emploi / Création d'Entreprise " en vue de conclue un contrat de travail avec la société " Forbes Travel Guide " d'Atlanta (Géorgie - Etats-Unis). Elle n'a reçu aucune réponse malgré plusieurs relances. Par sa requête enregistrée le 22 mars 2023, elle demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'instruire sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour lui permettant de voyager et d'exercer une activité professionnelle pendant l'instruction de sa demande de carte de séjour. Postérieurement à sa requête, une convocation en préfecture lui a été délivrée pour le 30 mars 2023. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative 2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3 Aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; () ". Aux termes de l'article L. 422-11 du même code : " Lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " est délivrée en application du 1° de l'article L. 422-10, son titulaire est autorisé, pendant la durée de validité de cette carte, à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation ou ses recherches, assorti d'une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné. A l'issue de cette période d'un an, l'intéressé pourvu d'un emploi ou d'une promesse d'embauche satisfaisant aux conditions énoncées au 1° de l'article L. 422-10 se voit délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " prévue aux articles L. 421-1 ou L. 421-3, ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ", " passeport talent-carte bleue européenne " ou " passeport talent-chercheur " prévue aux articles L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11, L. 421-14 ou L. 421-20, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi ". 4 Aux termes de l'article R. 422-8 du même code : " La carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " autorise l'étranger à exercer une activité professionnelle salariée jusqu'à la conclusion de son contrat ou l'immatriculation de son entreprise ". Aux termes de l'article R. 422-12 du même code : " La décision du préfet sur la demande de carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " prévue aux articles L. 422-10 ou L. 422-14 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours ". Aux termes de l'article R. 431-14 du même code : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : () ; 2° La carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " prévue à l'article L. 422-10 ou L. 422-14 ; () " 5 Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a délivré à l'intéressée une convocation en préfecture en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour pour le 30 mars 2023. L'intéressée n'indiquant pas, cinq mois après, que ce rendez-vous n'a pas été honoré ni qu'un récépissé de demande de titre de séjour ne lui a pas été remis ni enfin que la préfète du Val-de-Marne ne lui a pas délivré le titre de séjour sollicité dans le délai de quatre-vingt-dix jours mentionné à l'article R. 422-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit avant le 30 juin 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais du litige 6 Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2.000 euros à verser à Madame B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la requête de Madame B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera à Madame B la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, M. Aymard N°2302839
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 30 août 2023
Référence
DTA_2302839_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel