TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302839_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, Mme A D et M. B C, représentés par Me Mainnevret, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Marne de leur délivrer un récépissé les autorisant à séjourner sur le territoire français, sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à leur conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'absence d'autorisation provisoire de séjour porte atteinte à leur liberté d'aller et venir alors qu'ils doivent accompagner leurs enfants à l'école, que leur dossier de demande est complet et a été déposé depuis plus de
six mois et dès lors qu'ils ne peuvent se déplacer et travailler régulièrement ;
- la délivrance d'un récépissé est nécessaire dans la mesure où l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour et où elle permet de garantir leur liberté d'aller et venir et de travailler.
Le préfet de la Marne a produit des pièces, enregistrées le 19 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D et M. C, ressortissants géorgiens nés respectivement en 1984 et 1986, ont chacun présenté le 5 mai 2023 une demande d'admission exceptionnelle au séjour qui a été enregistrée par les services de la préfecture de la Marne le 31 octobre 2023. Mme D et M. C demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de la Marne de leur délivrer un récépissé de demande de titre de séjour les autorisant à séjourner sur le territoire français.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission de Mme D et de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
5. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
6. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Marne a établi deux récépissés de demande de titre de séjour autorisant Mme D et M. C à séjourner en France, valable du 18 décembre 2023 au 17 juin 2024. Il n'est pas allégué que Mme D et M. C n'auraient pas été convoqués par les services de la préfecture en vue de la remise de ces récépissés. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de la Marne de leur délivrer un récépissé de demande de titre de séjour les autorisant à séjourner sur le territoire français sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme D et M. C au titre des frais liés au litige sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D et M. C sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de la Marne de délivrer à Mme D et à M. C un récépissé de demande de titre de séjour les autorisant à séjourner sur le territoire français.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à M. B C, à Me Romain Mainnevret et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 26 décembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
A-S MACHAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2302839_20231226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA