TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2302839_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 juillet 2023 et le 1er mars 2024, M. B A, représenté par Me Tritschler, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire et les décisions de retrait de points qui y sont mentionnées ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer le permis de conduire muni du capital de points reconstitué, dans le délai de huit jours courant à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - il a formé des réclamations devant l'officier du ministère public ; ; - il n'a pas reçu l'information préalable des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire enregistré le 9 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 26 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a informé le requérant de la perte de validité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul. M. A demande l'annulation de cette décision et des décisions de retraits de points consécutives à des infractions qu'il précise dans sa requête. 2. La délivrance de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 3. Toutefois, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal, qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance, et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester. Cette dernière condition est également remplie lorsque la condamnation intervient selon la procédure simplifiée régie par les articles 524 et suivants du code de procédure pénale, qui permettent au juge de statuer sans débat préalable sur une contravention de police, mais qui réservent la possibilité, pour le prévenu, de former opposition à l'ordonnance pénale ainsi prononcée et d'obtenir que l'affaire soit portée à l'audience du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les formes de la procédure ordinaire. 4. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral du permis de conduire que les deux infractions commises le 26 juillet 2022 à 16h15 et 16h32 ont été établies par un jugement du tribunal de police d'Orléans du 17 novembre 2022, devenu définitif. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de la route doit par suite être écarté. 5. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer produit le bordereau d'accompagnement du procès-verbal électronique de l'infraction du 8 novembre 2022, qui fait foi jusqu'à la preuve contraire, qui mentionne que l'avis de contravention comportant les informations requises a été adressé le 3 décembre 2022 au requérant, sans retour avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " (NPAI). Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant dispensé l'information préalable exigée par le code de la route. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'information doit être écarté comme manifestement infondé. 6. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que les infractions du 26 juillet 2022 ont été établies par une condamnation devenue définitive et qu'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée afférent à l'infraction du 8 novembre 2022 a été émis. La réalité de ces infractions est par suite établie. Si le requérant soutient qu'il a présenté des réclamations, dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, il n'établit pas que ces réclamations auraient été regardées comme recevables par l'officier du ministère public. Par suite le moyen doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024. Le magistrat désigné, Jean-Luc C Le greffier, Laurent BOUSSIERES La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2302839_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel